Le titre de recettes pour le remboursement des frais de relogement supportés par la collectivité ne peut être émis par le CCAS Abonnés
Il résulte de l’article L. 521-3-2 du code de la construction que la créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que dans cette affaire, seul le maire était compétent, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, pour pourvoir à l'hébergement temporaire des occupants d'un logement évacués à la suite d'un arrêté de péril, en lieu et place du propriétaire défaillant. Dans ces conditions, la SCI SSA Immo est fondée à soutenir qu'en l'absence de compétence du CCAS, le titre exécutoire en litige est privé de fondement et doit, pour ce motif, être annulé. (CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/01/2023, 21VE00690).
Paul Durand le 01 juin 2023 - n°514 de La Lettre des Finances Locales
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