De manière générale, le respect du code pénal et de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, oblige aux élus locaux membres d'une association de ne pas prendre part au vote de la délibération attribuant une subvention à cette dernière et de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS) n'a pas modifié le code pénal. Les élus doivent se déporter dans le cas d'une situation manifeste d'interférence entre intérêts publics ou entre intérêts publics et privés, de nature à compromettre leur impartialité, leur indépendance ou leur objectivité dans leurs fonctions (article 2 de la loi n° 2013-907 du 11/10/2013 relative à la transparence de la vie publique ; article 432-12 du code pénal). Le non-respect de cette obligation est susceptible de fonder la qualification pénale de prise illégale d'intérêts et l'illégalité de la délibération.
(Réponse à QE n° 01473 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) - JO Sénat du 04/05/2023 - page 2936).
Paul Durand le 01 juin 2023 - n°514 de La Lettre des Finances Locales