Plafonnement de la taxe d’habitation Abonnés
Afin d’éviter la prise en charge par l’État des augmentations de cotisation consécutives à des décisions prises par les collectivités territoriales et les EPCI en matière de taux ou d’abattement sur la base d’imposition, deux mécanismes de réduction du dégrèvement ont été institués.
Prise en compte de l’évolution des taux d’imposition
Ces deux mécanismes prennent en compte l’évolution du taux d’imposition.
1/ Le montant de ce dégrèvement est réduit d’un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs EPCI par la différence entre le taux global de taxe d’habitation constaté dans la commune au titre de l’année d’imposition et ce même taux global constaté en 2000.
2/ Le montant du dégrèvement peut également faire l’objet d’une réduction liée au gel des taux d’abattement de 2003, lorsqu’une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs EPCI au profit desquels l’imposition est établie, diminuent ou suppriment un ou plusieurs abattements visés au II de l’article 1411 du CGI en vigueur en 2003.
Pour atténuer les effets du gel des taux et des abattements, une majoration du dégrèvement est prévue lorsque la cotisation de taxe d’habitation en résulte exclusivement. S’agissant d’un plafonnement de la TH en fonction du revenu, l’effet de seuil est par nature limité.
En effet, toutes choses égales par ailleurs et sous réserve des mécanismes précités de réduction du dégrèvement, une hausse de revenu de 100 euros a pour conséquence une hausse maximale de la cotisation de TH de 3,44 euros tant que la limite fixée au II de l’article 1417 du CGI n’est pas atteinte. Lorsque cette dernière est franchie, l’effet de seuil est naturellement limité par le fait que, à ce niveau de revenu, le plafonnement joue dans une moindre mesure, voire est devenu inopérant lorsque le plafond dépasse la cotisation due.
Rappelons que l’article 76 de la loi de finances pour 2016 permet aux contribuables qui franchissent le seuil de revenu fiscal de référence de conserver pendant deux ans le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts (CGI). En outre, la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l’article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est mieux prise en compte, par la majoration du seuil de revenu fiscal de référence applicable à ces personnes (réponse à la QE Dominique Le Mèner, JO AN 05/01/2017).
Jacques KIMPE le 16 février 2017 - n°375 de La Lettre des Finances Locales
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