Les différentes modalités de calcul de révision des prix Abonnés
- soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;
- soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
- soit en combinant les deux options ci-dessus.
L’ajustement du prix en fonction d’une référence
Le prix de règlement sera généralement calculé en fonction d’une référence figurant dans le marché, qui peut être un index, un indice, le barème du titulaire ou une mercuriale de prix (cours ou prix officiels des matières premières, denrées et autres marchandises).
- Barème du titulaire
L’ajustement peut se faire par référence au barème du titulaire, notamment lorsqu’aucun indice n’est représentatif. Attention : le choix de cette référence suppose, cependant, que l’acheteur prenne certaines précautions. Cette clause place, en effet, l’acheteur dans une situation de dépendance totale envers le titulaire puisque ce dernier fixe librement son prix, alors que la référence retenue pour une révision des prix à répercuter sur le prix d’un contrat ne devrait pas être laissée à la discrétion du seul titulaire.
Conseils
Le barème en vigueur au moment du dépôt de l’offre doit être :
- joint à l’offre et contractualisé ;
- celui appliqué à l’ensemble de la clientèle du titulaire (pas de barème spécifique en fonction du client à prouver par tous moyens) ;
- daté et numéroté.
Le marché doit prévoir :
- de manière précise, le cas échéant, dans quelles conditions sont appliqués les prix dégressifs, en fonction des quantités commandées ;
- selon quelles modalités les nouveaux barèmes seront envoyés et applicables (par exemple, uniquement après préavis) ;
- les conditions dans lesquelles l’acheteur peut bénéficier d’un barème plus intéressant, par exemple en cas de promotions temporaires ;
- une clause butoir ou une clause de sauvegarde, voire les deux, afin de contenir l’évolution du prix ou de pouvoir résilier le marché, la fixation du barème relevant exclusivement du titulaire.
L’acheteur doit demander, lors de la remise de l’offre, les derniers barèmes applicables pour appréhender la variabilité des tarifs et la périodicité de leur publication. Le titulaire doit s’engager à faire parvenir à l’acheteur l’ensemble des barèmes successifs concernant la prestation qui fait l’objet du marché et ce, qu’ils aient ou non fait l’objet d’une commande au titre du marché.
- Mercuriale (principalement dans le domaine alimentaire)
La mercuriale recense le cours des produits sur un marché. Elle n’est a priori pas influençable par un seul opérateur économique et peut donc être considérée comme une bonne image de la réalité des prix pratiqués. Pour autant, elle doit être suffisamment large (et avoir, le plus souvent possible, une représentativité nationale) pour ne pas être influencée par un marché local ou régional qui peut être différent du marché national. Le titulaire doit produire, à l’appui de ses demandes de paiement, des exemplaires des documents dans lesquels sont publiées les mercuriales en vigueur aux dates prévues par le marché. Une vérification est donc possible auprès des émetteurs de ces mercuriales. L’acheteur doit indiquer dans le CCAP si les prix de la prestation sont ceux issus de la mercuriale du jour de commande ou de celle du jour de livraison.
A noter : En matière de fruits et légumes frais, les valeurs sont susceptibles de varier fortement, selon les conditions météorologiques, sur des périodes très brèves. Le choix de l’une ou l’autre des références dépendra de la rapidité de la livraison.
Application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation
La révision des prix repose sur le jeu d’une formule intégrant plusieurs variables, qui doivent représenter les coûts des principaux éléments constitutifs de la prestation faisant l’objet du marché. Elle est particulièrement adaptée s’agissant des prestations non standardisées pour lesquelles des spécifications techniques ont été définies par l’acheteur dans les documents de la consultation.
Combinaison des deux options précédentes
Bien que rarement mise en œuvre, la possibilité de combiner les deux premières options est prévue par les articles R. 2112-13 et R. 2312-11 du code de la commande publique. Le recours à cette combinaison est utile lorsqu’une partie substantielle de la prestation peut être représentée par un indice ou un index et que le reste de la prestation ne peut pas l’être. Il en va ainsi, notamment, des prestations courantes qui font l’objet de modifications ou d’adjonctions spécifiées par l’acheteur (exemple : camions modifiés pour un usage particulier sur spécification du marché).
Paul Durand le 15 février 2024 - n°529 de La Lettre des Finances Locales
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