La dénomination d’un bâtiment public doit respecter les principes de neutralité d’ordre public et de respect de la vie privée Abonnés
Rappelons que l'utilisation, par une commune, du nom d'une personne décédée pour dénommer un lieu ou un équipement public n'est pas subordonnée au consentement des ayants droit : le droit d'agir pour le respect de la vie privée dans les conditions prévues à l'article 9 du code civil « s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit » (Cour de cass. 8/07/2004, n° 03-13260 ; 14/12/1999, n° 97-15756). La commune peut toutefois prendre contact avec les ayants droit d'une personne décédée si elle souhaite recueillir leur avis préalablement à la délibération du conseil municipal. En tout état de cause, la dénomination d'un lieu ou équipement public doit être conforme à l'intérêt public local. Cette dénomination ne doit être de nature ni à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier (CAA Marseille, 12/11/2007, requête n° 06MA01409). La dénomination d'un lieu ou équipement public doit également respecter le principe de neutralité du service public qui « s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques » (CE, 27/07/2005, requête n° 259806 - QE M. JL Masson, JO Sénat du 02/01/2014). Ainsi, le Conseil d'Etat (CE, 27/07/2005, Commune de Sainte-Anne) a considéré, à propos d'un drapeau, symbole de certains mouvements politiques en Martinique, apposé sur le fronton de la mairie, qu’il enfreignait « le principe de neutralité des services publics. Dans une délibération attaquée, le nom de Jack Lang a été donné à une école alors qu’il était encore l'un des principaux responsables d'un parti politique, ministre de 1981 à 2002 et député dans le département réélu pour la dernière fois en 2002, sous l'étiquette de ce parti. Dans ces circonstances, en donnant le nom de celui-ci à un établissement public d'enseignement, le conseil municipal a porté atteinte au principe de neutralité s'appliquant tant au service public de l'enseignement qu'aux édifices publics qui les abritent, sans établir ni même alléguer l'existence d'un motif d'intérêt général justifiant cette dénomination ». Il s’avère préférable d’éviter d’attribuer à une voie ou un édifice public le nom d’une personne vivante, particulièrement lorsque celle-ci exerce des responsabilités politiques ou lorsque la dénomination serait de nature à troubler l’ordre public.
Jacques KIMPE le 26 mai 2016 - n°360 de La Lettre des Finances Locales
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