L’insuffisance ou l’absence d’information du conseil municipal entraîne l’annulation de la délibération Abonnés
Selon l’opposition municipale, la décision contestée méconnaissait l'article L. 1414-10 du CGCT en vigueur à l’époque de la délibération*. Cette disposition, spécifique au contrat de partenariat, garantissait aux conseillers municipaux une information suffisante sur les conséquences financières pour la personne publique du recours à un tel contrat. Le projet de délibération devait être accompagné du coût prévisionnel global du contrat, ratio entre le coût moyen annuel et les recettes réelles de fonctionnement. Or, certaines sommes n'avaient pas été intégrées au calcul du coût prévisionnel global : n'y figuraient pas une subvention de 17 millions d'euros qui devait être versée par la commune au titulaire, au titre d'avance sur rémunération, ainsi que des impôts et taxes d'un montant annuel de 2,6 millions d'euros refacturés à la commune par le titulaire qui s'en était acquitté. Ces sommes n'avaient pas à être intégrées au calcul du coût prévisionnel global du contrat.
L’annulation d’un acte détachable du contrat n’entraîne pas obligatoirement l’annulation du contrat
Le Conseil d'Etat a réformé la décision des premiers juges, considérant qu’ils avaient commis une erreur de droit en faisant une interprétation erronée de l'article L. 1414-10 du CGCT. Compte tenu du montant des sommes en cause, cette omission dans le calcul caractérise une insuffisance d'information des conseillers municipaux sur les conséquences financières du recours à un contrat de partenariat et les a privés effectivement de la garantie octroyée par l'article L. 1414-10 du CGCT. Le Conseil d'Etat a annulé la délibération litigieuse. Toutefois, il rappelle que l'annulation d'un acte détachable n'entraîne pas automatiquement l'annulation du contrat. Au vu des intérêts en jeu, il a enjoint à la commune de régulariser l'illégalité en adoptant une nouvelle délibération, laquelle aura été précédée d'une information complète des conseillers sur le coût prévisionnel global du contrat. Si la commune ne procède pas à cette régularisation, le contrat sera résilié.
* Depuis le nouveau droit des marchés publics du 1er avril 2016, le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle devra être présenté, non plus préalablement à la décision de signer un marché de partenariat, mais préalablement à la décision même de recourir à un tel contrat (article 74 de l’ordonnance du 23/07/2015, art. 148, décret du 25/03/2016).
Jacques KIMPE le 26 mai 2016 - n°360 de La Lettre des Finances Locales
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