Frais de personnel : les avances et versements indus ne peuvent faire l’objet d’un remboursement au-delà de quatre mois Abonnés
Rappelons, qu’une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents qui ne constituent pas un élément de leur rémunération. Il en résulte qu'en jugeant que l'action en répétition de l'avance en litige versée à M. B... au titre de frais de mission et de déplacement est soumise à la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Dans ce cadre, l'administration ne peut donc abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. (article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration). (Conseil d'État - n° 469144 – 9 novembre 2023).
Paul Durand le 23 novembre 2023 - n°524 de La Lettre des Finances Locales
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