Conformément à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable et disposent de la faculté d’assurer sa production, son transport et son stockage. En vertu du second alinéa du I de l’article L. 2224-7 du code précité, la production d’eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l’eau brute.
La commune ou le groupement compétent peut donc recourir à des forages afin d’alimenter en eau potable les usagers du service. Il prend en charge, le cas échéant, le coût de ces activités.
Toutefois, la personne publique compétente n’a pas d’obligation de raccordement lorsque la construction ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de...
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Paul Durand le 24 avril 2025 - n°555 de La Lettre des Finances Locales