Réquisition du comptable : mode d’emploi Abonnés
Lorsque le comptable public a suspendu le paiement d'une dépense à la suite d’un mandat émis par la collectivité, l'ordonnateur peut réquisitionner par écrit et sous sa responsabilité le comptable et lui intimer l’ordre de payer. Le recours à la réquisition du comptable est un outil à manier avec précaution et expose le maire à un certain nombre de risques.
L'exercice du droit de réquisition a pour effet de transférer la responsabilité de la régularité du paiement du comptable sur l'ordonnateur.
Sur le plan formel, l’ordre de réquisition est écrit est signé par l’ordonnateur. Il doit, en outre, être incontestable, c’est-à-dire « ne laisser aucune ambiguïté sur l’intention de l’ordonnateur » (Instruction 84-40 MO du 8/03/1984).
Les différents motifs de suspension de paiement par l’ordonnateur : incompétence de l’ordonnateur, inexactitude de l’imputation budgétaire, indisponibilité ou ouverture irrégulière des crédits, inexistence de justification du service fait, erreur de liquidation, absence ou irrégularité matérielle des pièces justificatives, défaut du caractère exécutoire de l’acte, créance atteinte par les règles de prescription et de déchéance, caractère non libératoire du règlement, insuffisance de fonds disponibles.
L’ordre de réquisition est transmis au préfet et à la chambre régionale des Comptes
Lorsqu’il est réquisitionné, sauf dans les cas visés ci-après, le comptable défère à l'ordre de réquisition. L’ordre signé du maire ou du président constitue alors une pièce justificative obligatoirement jointe au mandat de paiement. Conformément à l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, les ordres de réquisition notifiés au comptable public sont transmis à la chambre régionale des Comptes, ainsi qu’au préfet (art. L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2, CGCT). Rappelons que l'ordre de réquisition émis par l'ordonnateur relève de la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière.
Une réquisition dépourvue d’effets
Dans certains cas, l'ordre de réquisition n’autorise pas la suspension de paiement. Le comptable notifie alors à l'ordonnateur son refus motivé de déférer l'ordre de réquisition qui lui est présenté.
Le refus résulte : - de l’insuffisance des fonds de trésoreries ; - de l’absence de justification du service fait. Rappelons, à ce sujet, que la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, l’instruction codificatrice n° 07-024 MO du 30/03/2007, modifiée récemment par le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 ; - du défaut de caractère libératoire du règlement ; - de l’inscription irrégulière de crédits ;- de l'absence de caractère exécutoire des actes pris par la collectivité locale ; - d’une mauvaise imputation budgétaire.
Jacques KIMPE le 03 mars 2016 - n°354 de La Lettre des Finances Locales
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