Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA), au service des communes Abonnés
Le domaine des compétences d’une SPL recouvre globalement celui d’une société d’économie mixte locale (SEML). Elle a donc compétence pour les opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, les opérations de construction, l’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. Si les collectivités et leurs groupements peuvent créer des SPL dans des secteurs variés, elles ne peuvent le faire que dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi (livre II du code du commerce). Soulignons que les SPL n’ont pas vocation à exercer des fonctions support comme la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire ou encore des expertises juridiques ou d’assistance technique pour le compte des collectivités qui les contrôlent.
Les sociétés publiques locales d'aménagement(SPLA)
L’article 20 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, codifié à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme, autorise les collectivités et leurs groupements à prendre des participations dans des SPLA. Ce nouvel outil juridique vise à surmonter les difficultés liées à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes sur les limites du "in house". Les SPLA sont compétentes pour réaliser toute opération d’aménagement au sens du code de l’urbanisme (article L. 300-1), exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur leur territoire. Leur champ d’intervention a toutefois été élargi par l’article 4 de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010. Dorénavant, elles sont compétentes "pour réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme". En outre, les SPLA peuvent également exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité et agir par voie d’expropriation. Ces nouveaux pouvoirs ne pourront être exercés que par "des conventions conclues par l’un de leurs membres".
Le « in house »
La jurisprudence communautaire permet à une personne publique de se dispenser de l’application des règles de publicité et de mise en concurrence pour la dévolution de certains contrats (marchés publics, DSP, concessions d’aménagement…) lorsque le cocontractant peut être considéré comme un simple prolongement administratif de la personne publique elle-même (procédure connue sous le nom de « in house ».
Différencier les SPL des SPLA
Le capital d’une SPL ou d’une SPLA est détenu dans son intégralité par les collectivités territoriales ou leurs groupements. L’une des collectivités participant au capital de la SPLA en détient au moins la moitié des droits de vote ; il s’agit de la collectivité dite “de tutelle” de la SPLA. Cette condition n’est pas requise pour les SPL. Le montant du capital d’une SPL ou d’une SPLA doit être au moins égal, à l’instar des SEML d’aménagement, à 150 000 euros et 225 000 euros en cas d’appel public à l’épargne.
La commune peut créer une SPLA ou une SPL à partir d’une SEML préexistante
La transformation d’une SEML en SPLA ou en SPL est soumise aux modalités prévues par le code du commerce en son livre II (art. L. 225-243 et suiv.). Elle nécessite la modification des statuts de la SEML, en application des dispositions prévues pour la modification des statuts. La modification devra notamment prévoir :
· les modalités de rachat des actions détenues par les investisseurs privés ;
· la participation d’au moins 2 actionnaires (des collectivités ou des groupements) au capital de la SPLA ou de la SPL, étant précisé que l’un des 2 devra disposer d’au moins la moitié des droits de vote s’il s’agit d’une SPLA ;
· la cession des parts de capital des actionnaires de droit privé qui devra être opérée pour tirer les conséquences de la modification des statuts pourra se faire soit par rachat de ces parts par la société, dans les limites prévues par la loi, soit par leur rachat par les autres actionnaires ou nouveaux actionnaires (prise de participation). Les communes devront se prononcer favorablement sur les modifications statutaires et relatives au capital avant la convocation de l’assemblée générale extraordinaire de la SEML appelée à approuver ces modifications.
Jacques KIMPE le 03 mars 2016 - n°354 de La Lettre des Finances Locales
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline