Le volet financier de la réforme des zones de revitalisation rurale est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2024, avec un nouveau zonage appelé « France Ruralités Revitalisation » Abonnés
Avec cette réforme, ce sont 17 700 communes qui seront zonées France Ruralités Revitalisation (FRR), 13 départements ainsi que les territoires de montagne. La réforme crée également deux niveaux de zonage : un FRR « socle » et, pour le quart des communes qui en ont le plus besoin, un niveau renforcé : le FRR « plus ». En outre, la loi de finances pour 2025 permettra à 2 200 communes qui ne sont plus intégrées au zonage ZRR de continuer à en bénéficier et ce, afin de les accompagner et de leur permettre de continuer à être attractives dans le temps. Il n’y aura ainsi pas de rupture.
L’inclusion dans le zonage ZRR permet à une commune de bénéficier d’un soutien financier renforcé de la part de l’État
Le soutien aux territoires ruraux apporté par la loi de finances pour 2024 ne se limite pas aux dispositifs d’exonérations fiscales et sociales attachées au zonage France ruralités revitalisation. Les collectivités situées en zone France ruralités revitalisation bénéficient effectivement de d’autres avantages adossés à ce classement. Ces mesures, qui interviennent dans des domaines très variés, s’adressent aux collectivités, dont elles favorisent le développement, et à leurs habitants en leur facilitant notamment l’accès aux services publics, aux soins et à la formation. L’ensemble des mesures décrites ci-dessous sont non exhaustives et sont applicables à compter du 1er juillet 2024 :
- Majoration de dotation de solidarité rurale (DSR)
Les communes situées en ZRR bénéficient actuellement d’une majoration de 30 % de la fraction « bourg-centre » de la DSR (article L. 2334-21 du CGCT). L’article 240 de la loi de finances pour 2024 prévoit que cette mesure de majoration s’appliquera aux communes classées en ZRR lorsque ce zonage sera entré en vigueur, c’est-à-dire à compter de la répartition de la DGF 2025.
En effet, en application de l’article L. 1612-2 du CGCT, la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF), dont la DSR, doit intervenir avant le 1er avril de chaque année. En application de l’article 44 quindecies A du code général des impôts qui est à l’origine du zonage ZRR entrant en vigueur le 1er juillet 2024, la majoration de la fraction « bourg-centre » de la DSR au bénéfice des communes incluses dans ce zonage pourra ainsi produire ses effets à partir de la répartition de la DGF 2025.
L’article 240 de la loi de finances pour 2024 crée une seconde majoration de 20 % de la fraction « péréquation » de la DSR au bénéfice des communes situées en FRR.
De la même façon que pour la fraction « bourg-centre », cette majoration pourra bénéficier aux communes situées en FRR à compter de la répartition de la DGF 2025.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur du zonage FRR, et en application des articles R. 2334-6 et R. 2334-7 du CGCT, les communes classées en ZRR au 1er janvier 2023 ont pu bénéficier de la majoration de 30 % de la fraction « bourg-centre » de la DSR lors de la répartition de la DGF 2024.
L’inclusion dans le zonage FRR améliore l’accès aux services publics et favorise le développement territorial
- La mise en œuvre des nouvelles dispositions dans les zones FRR vise à favoriser le développement économique, sociale et culturel et à assurer un niveau de service de qualité et de proximité (article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire).
- L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a pour mission de favoriser, en FRR, l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ainsi que ceux des espaces de services (article L. 1231-2 du CGCT).
- Les structures implantées en FRR percevront une bonification de subvention.
- Les concours financiers de l’État pour la réhabilitation de l’habitat ancien sont attribués par priorité aux communes situées en FRR et ayant fait l’acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire en vue de les transformer en logements sociaux à usage locatif (article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire).
- L’ouverture d’une officine médicale par voie de création est facilitée pour les communes d’au moins 2 500 habitants (article L. 5125-3 du code de la santé publique).
Paul Durand le 04 juillet 2024 - n°539 de La Lettre des Finances Locales
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