Simplification des règles relatives aux demandes de subventions d’investissement versées par l’État Abonnés
Le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 se substitue au décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ; il modifie deux articles (R. 1613-7 et R. 2334-24) du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour simplifier les règles relatives aux demandes de subvention imputées sur le budget de l'État et harmoniser les modalités de leur instruction (en particulier en ce qui concerne les règles européennes applicables aux aides d'État).
Ainsi, l’article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 précise, désormais, que le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques au-delà du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Rappelons que l’article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement (désormais caduque) précisait que le montant de la subvention de l’État ne pouvait avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur.
En revanche, l’article L. 1111-10, III du CGCT n’a pas été modifié : la participation minimale d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales au financement d’une opération d’investissement reste donc fixée à 20 %.
Affectation et modalités de versement des subventions
Rappelons que ces subventions de l’État aux communes, relatives à des projets d’investissement, peuvent être consacrées au financement des différentes phases d’une opération, telles que les études, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d’aménagement, les grosses réparations, l’équipement en matériel (à l’exclusion du simple renouvellement).
En principe, une telle subvention ne peut être versée que sur justification de la réalisation du projet subventionné. Certes, une avance peut être versée lors du commencement d’exécution du projet, mais celle-ci ne peut excéder 5 % du montant prévisionnel de la subvention. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet. L'autorité compétente peut exiger le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas définis par l'article 14 du décret : l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans autorisation ; le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de l'opération tel que prévu par l’arrêté attributif.
Jacques KIMPE le 05 juillet 2018 - n°407 de La Lettre des Finances Locales
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