Recettes susceptibles d’être illégales : le rôle du comptable Abonnés
Le comptable n’est pas juge de la légalité de l’acte
Le comptable n'est pas fondé à refuser la prise en charge du titre exécutoire pour le seul motif d’illégalité. Ce refus relève du pourvoir du préfet. Par conséquent, après s'être assuré, entre autre, que cet acte revêt un caractère exécutoire, le comptable prend en charge le titre de recettes. Le comptable avise le DDFiP/DRFiP chargé d’une recette des finances territoriale afin de lui permettre, s'il le juge utile, d'informer le préfet de l'illégalité manifeste de la recette (Inst. 10-020 M0 du 6-08-2010).
Délit de concussion : il avertit l’ordonnateur
Toutefois, si le comptable n’est pas fondé à refuser la prise en charge d’un titre liquidant une recette susceptible d’être entachée d’une illégalité manifeste, il n’en demeure pas moins tenu par les dispositions du code pénal relatives au délit de concussion (art. 432-10 du code pénal). Ce délit est constitué dès lors qu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public reçoit, exige ou ordonne de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû. Le comptable comme l’ordonnateur sont susceptibles d’être sanctionnées à ce titre en vertu du code pénal. En conséquence, le comptable, lorsque les pièces qui lui ont été transmises à l’appui du titre de recettes ne laissent aucun doute sur ce risque de qualification pénale, doit en aviser l’ordonnateur et suspendre les opérations de recouvrement.
Jacques KIMPE le 11 mai 2017 - n°381 de La Lettre des Finances Locales
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