L’ALIÉNABILITÉ DES BIENS DES COMMUNES Abonnés
Il résulte de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » Ce principe impose de déterminer avec précision ce qui relève du domaine public. L'article L. 2111-1 du CG3P dispose, sur ce point, que « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. »
Ainsi, un bien affecté à l'usage du public, aménagé pour un service public ou constituant un accessoire indispensable à l'utilisation de ce bien (article L. 2111-2 du CG3P) ne peut être vendu.
Ce principe peut toutefois être contourné si le bien fait préalablement l'objet d'un déclassement, lequel ne peut se faire qu'à certaines conditions. À ce titre, l'article L. 2141-1 du CG3P dispose qu’« un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement (...) ».
La condition première est donc que le bien ne soit plus affecté à un service public ou à l'usage du public.
L'acte administratif constatant le déclassement émane de la commune propriétaire du bien et se formalise par une délibération du conseil municipal, laquelle intervient à l'issue d'une procédure nécessitant dans certains cas une enquête publique. Lorsque la décision de déclassement intervient, le bien relevant initialement du domaine public passe dans le domaine privé de la commune. Il devient alors aliénable.
L'aliénabilité des biens du domaine privé
L'article L. 2211-1 du CG3P définit le domaine privé des collectivités publiques par opposition au domaine public. Ainsi , font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier du CG3P. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. » L'article L. 3211-14 du même code dispose que : les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. »
Les biens relevant du domaine privé peuvent ainsi être cédés. Toutefois une commune ne peut vendre un bien que si elle en a non seulement la propriété, mais également la jouissance. Ainsi, une commune ne peut pas vendre un bien mis à disposition d'une autre collectivité, tel par exemple, un EPCI.
Jacques KIMPE le 11 mai 2017 - n°381 de La Lettre des Finances Locales
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