Les conventions de recherche d’économie doivent respecter les règles de publicité et de mise en concurrence Abonnés
- des conventions qui ont pour objet la recherche d’économies par la mise en œuvre d’actions de réduction des consommations d’énergie, dans le cadre, par exemple, de marchés relatifs à l’exploitation, l’entretien et la maintenance d’installations de chauffage, de production d’eau chaude et de climatisation de bâtiments ou de contrat de performance énergétique ;
- des conventions qui ont pour objet la recherche d’économies réalisables sur les charges sociales et fiscales supportées par les personnes publiques (sécurité sociale, retraite, assurances chômage, taxe foncière, taxe d’habitation, TVA etc...).
Pour ce second type de convention, la collectivité s’assure que les charges acquittées par la personne publique sont vraiment dues, que des exonérations, des dégrèvements, réductions de charges n’auraient pas pu être envisagés, et de l’assister, le cas échéant, dans ses démarches auprès des différentes administrations pour récupérer les charges indûment versées.
Les conventions de recherche d’économies sont des marchés publics
Elles sont conclues entre un opérateur économique et un acheteur public contre rémunération, pour répondre au besoin de ce dernier en matière de services, les conventions de recherche d’économies répondent à la définition de marchés publics donnée à l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Le caractère onéreux des conventions de recherche d’économies ne fait aucun doute, même dans les hypothèses où le contrat prévoit que le prestataire ne sera rémunéré que sous la réserve qu’il ait identifié des économies potentielles à réaliser. Ainsi, l’indétermination du prix au moment de la conclusion du contrat ne fait-elle pas obstacle à ce que le caractère onéreux du contrat soit reconnu. Par ailleur, le fait que l’acheteur public ait été démarché par une société lui ayant proposé une offre spontanée ne répond pas à un besoin initialement exprimé par celui-ci, est sans incidence sur la qualification de ces conventions de marchés publics. En conséquence, la collectivité doit procéder à une publicité et organiser une mise en concurrence de tous les opérateurs économiques susceptibles d’être intéressés. (CE, 12/03/2012, , n° 354355 à 354358 ; CE 4/11/2005, n° 247298 et 247299 ; TA Nîmes, 6/05/2010, n° 0900993 ; TA Pau, 14/12/2010, n° 0900090).
Jacques KIMPE le 11 mai 2017 - n°381 de La Lettre des Finances Locales
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