Une société délégataire a saisi le tribunal administratif (TA) de Lille afin d’être indemnisée par l’hôpital (le délégant) de la valeur des biens non amortis. Suite au rejet de sa demande, elle a saisi la cour administrative d’appel (CAA) qui a condamné l’hôpital à lui verser 154 206 €, mais cette indemnisation ne concernait pas les biens de retour non amortis. Estimant qu’il n’était pas redevable d’une telle somme, l’hôpital a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation. Celui-ci a d’abord rappelé que, dans le silence de la convention, les biens de retour nécessaires au fonctionnement du service public créé ou acquis par le délégataire, appartiennent à la personne publique délégante. S’ils ont été financièrement amortis, ces biens reviennent gratuitement à la personne publique à la fin de la convention. Toutefois, les parties peuvent prévoir que des biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public reviennent à l’entreprise délégataire. En revanche, si la personne publique résilie la convention avant son terme et que ces biens ne sont pas amortis, le délégataire peut demander une indemnisation à ce titre. Dans l’affaire, le Conseil d’Etat n’a pas suivi le raisonnement de la CAA. Il a considéré que l’indemnisation n’était pas due dans la mesure où elle s’applique seulement si la convention est arrivée à son terme initialement prévu. La DSP ayant été résiliée par anticipation, la CAA ne pouvait donc pas se fonder sur cette disposition pour rejeter la demande du délégataire. Dès lors, en refusant d’indemniser la société de la valeur des biens de retour non amortis, la CAA a dénaturé les termes de la DSP. Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la CAA (CE, 20/06/2018, n° 408507).
Jacques KIMPE le 21 juin 2018 - n°406 de La Lettre des Finances Locales