Pas d'indemnisation des compétences dévolues au maire en sa qualité d'agent de l'État Abonnés
Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'État, la mesure peut toutefois s'exposer à une censure du Conseil constitutionnel si ce dernier analyse les charges comme excessives, entraînant ainsi une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales (3ème al. art. 72 de la Constitution). Or, le Conseil constitutionnel a confirmé que « les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État.
Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales. En outre, si les dispositions contestées peuvent entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont pas pour effet de dénaturer leur libre administration. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté » (décision n° 2016-739 DC du 17/11/2016). Le principe de libre administration n'étant pas remis en question, cette mesure ne fait pas l'objet d'une compensation.
Réponse à Jean-Marie Janssens JO Sénat du 14/06/2018 - page 2998.
Jacques KIMPE le 21 juin 2018 - n°406 de La Lettre des Finances Locales
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