L'ordonnateur est seul chargé de prendre toute décision engageant la collectivité dont il a la charge aussi bien en termes de budget que de dépenses et recettes ; de son côté, le comptable public a la responsabilité exclusive de manier les fonds et de tenir la comptabilité générale de la collectivité (décret n° 2012-1246 du 7/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). À ce titre, le comptable public réalise, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, un certain nombre de contrôles formels définis par les articles 19 et 20 du décret précité, et s'assure de l'exacte imputation des dépenses. À cet effet, il s'appuie notamment sur les règles relatives à l'imputation des dépenses du secteur public local précisées dans la circulaire N° NOR INTB0200059C du 26/02/2002. En outre, la réquisition du comptable public par l'ordonnateur prévue à l'article L. 1617-3 du CGCT ne peut s'appliquer pour des dépenses ordonnancées sur des crédits autres que ceux sur lesquels elles devraient être imputées. Toutefois, en cas de difficulté particulière d'application de la réglementation, les comptables publics peuvent saisir la direction régionale ou départementale des finances publiques dont ils relèvent (Réponse à la question écrite de M. Jean Louis Masson JO Sénat du 07/06/2018 - page 2826).
Jacques KIMPE le 21 juin 2018 - n°406 de La Lettre des Finances Locales