Lorsqu'un marché est traité à prix global et forfaitaire, le droit des marchés publics n'impose à un candidat de produire une décomposition du prix global et forfaitaire si la collectivité, acheteur public, ne la lui demande pas. De même, les collectivités ne sont pas obligées de prévoir une décomposition du prix au titre du dossier de consultation, ni de l'exiger si l'analyse du prix du marché ne le nécessite pas. Par ailleurs, si le règlement de consultation est obligatoire dans tous ses éléments (Conseil d'État, 23/11/ 2005, n° 267494), l'acheteur « peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre » (CE, 22/12/ 2008, n° 314244). A fortiori, l'acheteur n'est pas tenu de prendre en compte un document dont il n'a pas sollicité la production, notamment s’il ne le juge pas utile à l'analyse de l'offre. D'une façon générale, l'offre d'un candidat qui a fourni à l'appui de celle-ci une décomposition du prix global et forfaitaire, sans qu'elle ait été demandée par l'acheteur, et qui n'a en principe vocation qu'à expliciter le prix proposé, n'apparaît pas, par elle-même, non conforme. Toutefois, le juge considère qu'un pouvoir adjudicateur peut rejeter une offre qui méconnaîtrait les exigences du dossier de consultation et notamment, le bordereau de décomposition des prix selon les circonstances du marché (Cour administrative d'appel de Nantes, 6/07/2017, n° 16NT01702 ; réponse à Jean Louis Masson JO Sénat du 18/01/2018 - p 214).
Jacques KIMPE le 29 mars 2018 - n°400 de La Lettre des Finances Locales