Les documents financiers d’ordre privé ne sont pas transmissibles même dans l’exercice d’une mission de service public Abonnés
Suite à ces demandes, le président de Fédération française de karaté et disciplines associées s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Juridiquement, la Fédération française de karaté et disciplines associées, constitue un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Or, l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : "sont considérés comme documents administratifs, … quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...)".
Selon l'article L. 311-1 du même code : "… les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…)".
Pour être transmissibles les pièces comptables doivent présenter un lien direct avec la mission de service public
Toutefois, seuls les documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables (art. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration). Si les comptes d'un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l'organisme ne constituent des documents administratifs que si les opérations qu'elles retracent, présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public.
Or, dans cette affaire, le tribunal a déduit que ces documents étaient rattachés aux missions de service public de la Fédération car ils étaient relatifs au budget et aux comptes de cette dernière.
Toutefois, en ne recherchant pas s'il existait un lien suffisamment direct entre les opérations retracées par les documents demandés et la mission de service public dévolue à la Fédération, alors que cette dernière soutenait exercer aussi des activités privées, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. Le Conseil d’Etat conclut que la Fédération requérante est fondée à demander l'annulation de ce jugement.
Conseil d’Etat, décision n° 435595 du 13/04/2021.
Paul Durand le 27 mai 2021 - n°470 de La Lettre des Finances Locales
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline