Le paiement des sous-traitants Abonnés
En l’espèce, la commune de Monterault-Fault-Yonne avait conclu avec la société Everwood un marché de conception-réalisation relatif à la construction d’un village associatif. Cette société avait décidé de sous-traiter une partie des travaux, le lot "fondations", à la société KFS. La commune a accepté ce sous-traitant et agréé les conditions de paiement, ouvrant droit pour ce dernier au paiement direct de ses prestations par la commune, à hauteur de 77 033 €. Après exécution des travaux, la société KFS a voulu exercer son droit au paiement direct en suivant la procédure prévue par l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : le sous-traitant doit formuler sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal. Ce dernier dispose alors d’un délai de 15 jours pour approuver ou rejeter cette demande. Passé ce délai, son silence vaut acceptation de la demande du sous-traitant. En l’occurrence, la société Everwood n’a pas répondu à la demande de paiement direct formulée par la KFS. En vertu de l’article 116 du code des marchés publics alors en vigueur, le pouvoir adjudicateur devait, après expiration du délai de quinze jours, procéder au paiement direct du sous-traitant. Toutefois, la commune a refusé de s’acquitter de cette somme. La société KFS a donc saisi le tribunal administratif (TA) de Melun qui a condamné la commune au paiement des prestations en litige. La cour administrative d’appel (CAA) de Paris a toutefois annulé ce jugement. Le Conseil d’État a confirmé la position de la CAA.
Jacques KIMPE le 22 juin 2017 - n°384 de La Lettre des Finances Locales
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