Le jugement des comptes du comptable public Abonnés
Les comptables publics déposent les comptes dont ils ont la charge auprès de la Cour des Comptes (CRC). Si le contrôle a été retenu dans la programmation de la chambre, un magistrat instruit le dossier et dépose un rapport. Le ministère public conclut sur les propositions de charges formulées par le magistrat instructeur. Il a seul la capacité d’ouvrir une instance pour une mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables.
En l’absence de réquisitoire du ministère public, la chambre prend une ordonnance de décharge du comptable pour l’exercice concerné.
En cas de réquisitoire, la chambre ouvre une procédure juridictionnelle qui se clôt par un jugement après la tenue d’une audience publique. La nature de ce dernier varie en fonction du manquement constaté et du préjudice qui en découle.
- La formation de jugement (composée de magistrats de la chambre) ne retient pas de manquement du comptable à ses obligations : le jugement constate le non-lieu à charge lorsque le compte jugé relève de l’apurement administratif ; il accorde la décharge et délivre, le cas échéant, le quitus au comptable lorsque le compte relève de l’apurement juridictionnel.
- La formation de jugement retient à l’encontre du comptable un manquement à ses obligations ayant causé un préjudice financier : le jugement prononce un débet à l’encontre du comptable à hauteur de la charge constituée.
- La formation de jugement retient à l’encontre du comptable, un manquement à ses obligations sans toutefois que ce dernier ait causé un préjudice financier : le jugement prononce alors une sanction financière à l’encontre du comptable dont le montant est fixé en considération des circonstances de l’espèce dans la limite de 1,5 % du montant de cautionnement fixé pour le poste comptable.
La chambre peut également adresser au comptable public une communication administrative lui demandant d’effectuer certaines régularisations. Il s’agit alors d’appeler son attention sur diverses anomalies, défauts de rigueur ou carences de suivi, insusceptibles cependant de conduire à la mise en cause de la responsabilité du comptable.
Le manquement du comptable à ses obligations
La chambre a considéré que le défaut de recouvrement de recettes, bien souvent définitivement compromis par l’insuffisance des diligences et la prescription de l’action de recouvrement du comptable, était constitutif d’une perte pour la collectivité, et donc à l’origine d’un préjudice financier.
En matière de dépenses, la chambre analyse si la dépense irrégulièrement payée sans l’ensemble des pièces prévues par la règlementation a donné lieu à service fait rendu sur commande, ou décision conforme et préalable de l’assemblée délibérante (quant à l’octroi de telles indemnités, l’attribution de subventions, l’autorisation d’effectuer telle mission de représentation de la commune…). À défaut de telles décisions préalables à la mise en paiement, il a été le plus souvent considéré que la dépense irrégulière était constitutive d’un paiement indu pour la collectivité, à l’origine d’un préjudice financier pour celle-ci.
Jacques KIMPE le 05 février 2015 - n°330 de La Lettre des Finances Locales
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