Le conseil d'administration d'une régie doté de la seule autonomie financière seul compétent pour fixer les tarifs Abonnés
L'article R. 2221-38 du code général des collectivités territoriales, relatif au régime financier des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, précise que « les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration. » Il en résulte que les conditions d'évolution des tarifs ne peuvent être fixées dans les statuts de la régie. Elles relèvent de la compétence du conseil d'administration. M. Jean Louis Masson JO Sénat du 12/01/2017 - page 103).
En revanche, les régies dotées de la seule autonomie financière sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire (CGCT).
Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité (article R. 2221-64 du code général des collectivités territoriales). Le conseil d'exploitation dispose donc, au-delà de ses missions consultatives et de contrôle, d'un réel pouvoir de décision portant sur les attributions que le conseil municipal n'a pas expressément décidé d'exercer.
(Réponse à la QE de M. Jean Louis Masson JO Sénat du 05/04/2018 - page 1623).
Jacques KIMPE le 24 mai 2018 - n°404 de La Lettre des Finances Locales
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