La gestion des impayés de loyers des logements communaux Abonnés
Si le locataire se trouve en revanche dans l’impossibilité de payer ses dettes et a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement, les effets de ce dépôt varieront selon que le juge saisi parallèlement pour constater la résiliation du bail se prononce avant ou après l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers, et avant ou après les mesures décidées par la commission de surendettement ou par le juge du surendettement. La commission de surendettement recherchera la solution la plus adaptée en fonction de la capacité de remboursement du débiteur et de sa possibilité de régler totalement ou partiellement la dette. Elle établira le plan d’apurement, en accordant la priorité aux dettes liées au logement, puis aux dépenses courantes, qui correspondent à des dépenses nécessaires à la vie quotidienne du ménage.
En cas d’ouverture d’une procédure de surendettement avant la mise en œuvre de la procédure de résiliation de bail, et lorsqu’au jour de l’audience le locataire a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement tout en reprenant le paiement du loyer et des charges, le juge n’a alors pas d’autre choix que d’accorderdes délais de paiement jusqu’à l’adoption du plan conventionnel, l’ouverture d’un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement. Si un plan conventionnel de redressement a été approuvé, ou si des mesures imposées ont été élaborées pour le traitement de la situation de surendettement du locataire, le juge des baux accorde les délais et les modalités de paiement de la dette locative compris dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Si la situation financière du locataire est « irrémédiablement compromise » au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, et ne permet pas le règlement total ou partiel des dettes, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pourra être décidé : il permettra d’effacer l’intégralité de la dette locative, et obligera le juge des baux à suspendre les effets de la clause résolutoire pendant deux ans, à compter de la date de la décision qui impose l’effacement. L’expulsion du locataire ne sera alors pas envisageable pendant ce délai, à charge pour lui de reprendre le paiement des loyers courants. La commune ne pourra pas obtenir le paiement de la dette locative ainsi effacée. Si le locataire n’a pas obtenu de délais de paiement et que l’expulsion a été ordonnée, dans l’hypothèse où une procédure de résiliation du bail préalable à l’ouverture d’une procédure de surendettement a été mise en œuvre, la commission de surendettement peut, dès que le dossier de surendettement est déclaré recevable, saisir le tribunal judiciaire pour que le juge suspende provisoirement les mesures d’expulsion. La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées par la commune à l’encontre des biens du locataire débiteur, et qui portent sur la dette locative, avant la saisine de la commission de surendettement.
Les nouveaux délais et les modalités de remboursement de la dette locative imposés par la commission se substituent de plein droit aux délais de paiement qui seraient accordés par le juge des baux au locataire. Le locataire réglera donc sa dette locative auprès de la commune, conformément au plan établi, sur une durée maximale de 7 ans. Si un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est décidé, les effets de la clause résolutoire sont de plein droit suspendus pendant deux ans, à compter de la décision imposant l’effacement. Le locataire ne pourra, par conséquent, pas être expulsé durant ce délai et, là encore, la commune ne pourra pas obtenir le paiement de la dette locative ainsi effacée.
(Réponse à QE n° 01819 de Mme Christine Herzog (Moselle - UC-R) - JO Sénat du 12 décembre2024 - page 4855).
Paul Durand le 30 janvier 2025 - n°549 de La Lettre des Finances Locales
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