De la bonne exécution des recettes par le comptable public Abonnés
Les comptables doivent s'assurer de la régularité des annulations de titres de recettes
La réduction ou l'annulation d'un titre doit être la conséquence d'une erreur commise par l'ordonnateur sur la nature ou le montant de la créance ou sur l'identité du débiteur. La demande de réduction d'annulation doit être accompagnée des pièces prévues par les instructions comptables. Un comptable qui procéderait une annulation ou une réduction sans disposer des justificatifs requis engagerait sa responsabilité. Attention : les exécutifs locaux et leurs services doivent veiller à ce que cette procédure ne soit pas utilisée pour accorder des remises de dettes, qui relèvent notamment de la procédure de remises gracieuses.
Lors de la prise en charge de la créance, le comptable doit s'assurer de la fiabilité des informations figurant sur les titres et pièces annexes
Dans le domaine des recettes, l'essentiel de l'action des comptables publics porte sur le recouvrement des titres qu'ils ont pris en charge. La prise en charge de la créance, c'est-à-dire son inscription dans les écritures comptables, constitue un acte important puisqu'elle détermine l'étendue de la responsabilité du comptable. Ce dernier devra être particulièrement vigilant sur les références bancaires portées sur le titre ainsi, même si ce type de situation demeure exceptionnelle. La mésaventure intervenue au comptable de la commune de La Ciotat doit servir d'exemple. En effet, un titre destiné à la commune portait les références bancaires d'un particulier dont la situation était précaire. Le bénéficiaire de ce « don du ciel », à réception du versement, a largement dépensé la somme perçue. La recette étant devenue irrécupérable, la somme a été mise à la charge du comptable public.
Engagement de la responsabilité du comptable du fait de son inaction
La responsabilité du comptable public est engagée lorsque son inaction ou ses lenteurs entraînent une impossibilité de procéder au recouvrement de la créance. Dans tous les cas, les comptables doivent pouvoir justifier des diligences « adéquates, complètes, et rapides » qu'ils ont accomplies en vue, soit de l'encaissement de l'argent, soit de la conservation des droits de la collectivité. Pour déterminer le caractère suffisant des diligences, la Cour des Comptes et les chambres régionales procèdent à une appréciation qui mesure l'importance des sommes en jeu, l'objet de la créance et la situation du débiteur. A titre d'exemple, le comptable ne pourra pas justifier de son inertie par le seul fait que le débiteur soit domicilié à l'étranger (activité transmanche rapport public annuel 2009, CC, p. 333 et suivantes).
Jacques KIMPE le 15 juin 2012 - n°273 de La Lettre des Finances Locales
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