Budget primitif : les règles de l’équilibre Abonnés
Le budget est considéré en équilibre réel :
- lorsque les deux sections sont votées en équilibre ;
- lorsque les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
- lorsque l’annuité de la dette est couverte par des ressources propres.
En s’appuyant sur une circulaire NOR/LBL/B/03/10001/C du 3 janvier 2003, la direction générale des collectivités locales (DGCL) a défini les règles à suivre pour ce qui concerne :
- l’appréciation du déficit du compte administratif en application de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales,
- l’appréciation de l’équilibre budgétaire,
- la présentation des saisines préfectorales.
Selon cette circulaire, l’équilibre du budget au regard de l’article L. 1612-4 du CGCT s’apprécie section par section, en veillant à ce que le remboursement des emprunts et les budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial soient financés dans les conditions prévues par la loi, mais aussi budget par budget s’agissant des documents budgétaires soumis aux principes de l’équilibre budgétaire.
Retard budgétaire : le budget primitif doit être transmis au préfet au plus tard 15 jours après son adoption. À défaut, il est arrêté d’office au terme d’une procédure en trois étapes : 1. le préfet saisit sans délai la chambre régionale des Comptes (CRC) ; 2. la CRC formule des propositions pour le règlement du budget dans un délai d’un mois ; 3. le préfet règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions de la CRC, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
Déséquilibre budgétaire : si le budget n’est pas équilibré au sens de l’article L. 1612-4, le préfet met en œuvre une procédure budgétaire qui comporte trois phases : 1. il saisit la CRC du budget dans un délai de 30 jours à compter de la transmission ; 2. la CRC constate le défaut d’équilibre réel et propose à la commune les mesures de redressement nécessaires dans un délai de 30 jours à compter de la saisine ; 3. le budget est définitivement arrêté soit par la commune, si dans un délai d’un mois elle prend une nouvelle délibération comportant des mesures jugées suffisantes par la CRC, soit par le préfet qui le règle d’office si la commune n’a pas délibéré ou si les mesures de redressement sont jugées insuffisantes par la CRC. Le préfet, dans le cadre du règlement d’office, peut s’écarter de l’avis de la CRC, mais il doit alors motiver sa décision.
Dès la saisine de la CRC, l’article L. 1612-9 du CGCT prévoit la suspension des pouvoirs de l’assemblée délibérante en matière budgétaire et jusqu’au terme de la procédure engagée. Cet article prévoit également que lorsque le budget primitif a été réglé d’office par le préfet, le budget supplémentaire et le budget primitif de l’exercice suivant doivent être transmis à la CRC par le préfet, et le vote du compte administratif de l’exercice intervient avant le vote du budget primitif de l’exercice suivant.
Jacques KIMPE le 31 mars 2016 - n°356 de La Lettre des Finances Locales
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