Saisir les opportunités offertes par le décret du 25 mars 2016 Abonnés
Le décret du 25 mars 2016 réaffirme le principe de l’allotissement, « sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes ». L’innovation réside dans la possibilité offerte à la collectivité d’autoriser les opérateurs économiques (entreprises, associations…) à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. La collectivité ou l’ECPI qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée doit impérativement motiver ce choix. En outre, l’acheteur peut limiter le nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même soumissionnaire.
La procédure concurrentielle avec négociation
Les procédures de mise en concurrence sont dites formalisées, adaptées, ou sans mise en concurrence comme c’était le cas avant la date d’applicabilité du décret. Parmi les procédures formalisées, on retrouve la procédure d’appel d’offres (ouvert ou restreint, sans négociation), la procédure négociée avec mise en concurrence préalable et la procédure de dialogue compétitif.
Une nouvelle procédure a été imaginée par les auteurs du décret : la procédure concurrentielle avec négociation, « par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ». L’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 décrit les cas dans lesquels la procédure concurrentielle avec négociation peut être utilisée par les pouvoirs adjudicateurs.
L’examen des candidatures en procédure d’appel d’offres ouvert. L’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures en appel d’offres ouvert, afin de faire gagner du temps à l’acheteur. Lorsqu’il use de cette faculté, il s’assure que la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection s’effectue de manière impartiale et transparente, afin que le marché ne soit pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’acheteur.
L’absence de mise en concurrence. Le recours à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables est toujours possible pour les marchés d’une valeur inférieure à 25.000 € HT. L’article 30 du décret détaille les cas de marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, notamment lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour des raisons techniques. Tel est le cas lors de l’acquisition ou de la location d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent pas être réalisés par un autre opérateur que celui chargé des travaux de construction de la partie principale de l’immeuble.
Les marchés globaux
Les acheteurs peuvent conclure des marchés publics de conception-réalisation qui sont des marchés publics de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. Reste que les acheteurs soumis aux dispositions de la loi MOP du 12 juillet 1985 ne peuvent recourir à un marché public de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique (liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage) ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Pour les procédures formalisées, ces acheteurs soumis à la loi MOP devront faire appel à un jury. Pour les marchés publics de conception-réalisation inférieurs aux seuils de procédure formalisée, ces acheteurs peuvent recourir à une procédure adaptée (MAPA).
Les acheteurs peuvent également conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique, d’incidence écologique... Ces marchés comportent des engagements de performance mesurables et font apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la réalisation et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance doit être liée à l’atteinte des engagements de performances mesurables fixés par le marché public pour toute sa durée.
Jacques KIMPE le 06 octobre 2016 - n°367 de La Lettre des Finances Locales
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