Assurer la sincérité des amortissements des immobilisations Abonnés
Les communes de 3 500 habitants et plus ont l’obligation d’amortir (art. L. 2321-2 27°, CGCT). Rappelons que constituent, par exemple, des dépenses obligatoires, les immobilisations incorporelles enregistrées sur les comptes 202 « Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre » ; 2031 « Frais d’études » ; 2032 « Frais de recherche et de développement » ainsi que les immobilisations corporelles enregistrées sur les comptes 2156, 2157, 2158 et 218 (art. R. 2321-1, CGCT). En revanche, les communes de moins de 3 500 habitants ne sont pas contraintes de pratiquer l’amortissement de leurs immobilisations, sauf pour les subventions versées enregistrées sur les comptes 204 (art. L. 2321-2-28°, CGCT).
Les durées d’amortissement
Le conseil municipal fixe la durée d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles pour chaque bien ou chaque catégorie de biens. Cependant, des exceptions sont prévues, en particulier pour les frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme (amortis sur une durée maximale de 10 ans) ; les frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation (5 ans maximum) ; les frais de recherche et de développement (5 ans maximum) ; les subventions d’équipement versées (5 ans maximum lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises et 30 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations voire 40 ans pour des projets d’infrastructures d’intérêt national tels les réseaux très haut débit). La délibération arrêtant la durée d’amortissement est transmise au comptable.
Gaël Gasnet le 28 mars 2019 - n°422 de La Lettre des Finances Locales
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