Une variante choisie en cours de procédure à l’occasion d’une modification d’un marché est illégale Abonnés
Dans cette affaire, la commune a finalement retenu l’offre résultant de la modification substantielle de l’offre de base et constituant une variante. Le juge administratif a estimé que, au regard de sa gravité, ce manquement était de nature à justifier à lui seul l’annulation du marché. La Cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance.
Modifier substantiellement l’offre de base au cours de la négociation constitue une variante
Le marché avait été passé selon une procédure adaptée (MAPA), qui permet la proposition de variantes sauf si le pouvoir adjudicateur s’y oppose. Tel n’était pas le cas dans la procédure, le règlement de la consultation précisant que, s’agissant des offres variantes, l’entrepreneur devra établir un acte d’engagement avec la mention « variante ». Or, lors de l’analyse des offres et à l’issue de la négociation, la commune a procédé au classement d’une offre dénommée « Lafitte solution 1 », qui ne figurait ni dans les offres de base, ni dans les offres de variante présentées initialement et qui consistait en la suppression de la couche de fondation prévue par le CCTP et son remplacement par un traitement spécifique du fond. La commune et la requérante soutenaient que cette offre ne constituait qu’une « solution de base modifiée ».
Toutefois, la Cour relève que le pouvoir adjudicateur l’a regardée comme une offre à part entière, différente de l’offre de base, et l’a classée comme telle. En outre, ni la commune ni la requérante n’ont contesté le caractère substantiel de la modification opérée. Le tribunal administratif a considéré qu’une telle modification des spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation et consistant en un procédé, non de fabrication, mais d’exécution différent de celui qui était prévu dans le CCTP constituait une variante, au sens de l’article 50 de l’ancien code des marchés publics.
En cas d’annulation du marché, l’entrepreneur peut obtenir remboursement des dépenses utiles à l’acheteur public et réparation du dommage causé par la faute de celui-ci
La société titulaire du marché prétendait que l’annulation de celui-ci porterait atteinte à la stabilité des relations contractuelles et aux droits des co-contractants. La Cour rappelle que l’entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité. En l’espèce, seule une partie des travaux est utile à la commune, compte tenu de la destruction de certains équipements. La Cour rappelle également que lorsque l’annulation d’un marché résulte de la faute de l’administration, son cocontractant peut prétendre à la réparation du dommage causé par cette faute (CAA Bordeaux, 19/06/2017, n° 15BX0259).
Jacques KIMPE le 31 août 2017 - n°386 de La Lettre des Finances Locales
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