Caution : l’illégalité de la délibération n’exonère pas la commune de sa responsabilité quasi-délictuelle Abonnés
Ainsi, dans une affaire, le Conseil d’Etat prononce un partage de responsabilité, le créancier ayant commis une grave imprudence en octroyant un prêt important pour un projet dont la viabilité était douteuse et avec la seule garantie d’une commune aux capacités financières limitées (Conseil d’Etat, 19/11/2013, n° 352615). Ainsi, une société financière accorde un prêt de 3,3 millions de Deutsche Marks à une société en nom collectif (SNC), dont une commune se porte caution solidaire. La SNC se trouvant dans l’impossibilité d’honorer sa dette, la caution de la commune est alors actionnée par l’établissement financier.
La commune obtient l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations ayant accordé sa garantie, pour défaut d’information du conseil municipal
L’établissement financier recherche alors la responsabilité de la commune en réparation du préjudice subi du fait du non respect de ses engagements, actés par les délibérations, de se porter caution solidaire de la SNC.
Le Conseil d’Etat confirme l’illégalité de la caution en s’appuyant sur une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation : « (...) un contrat de cautionnement de droit privé conclu par un maire sans que le conseil municipal ait, au préalable, décidé d’accorder la garantie de la commune, et l’ait autorisé à intervenir à cette fin au contrat de prêt correspondant, est entaché de nullité ; il en va de même dans l’hypothèse où la délibération décidant d’accorder la garantie de la commune est annulée pour excès de pouvoir et réputée ainsi n’être jamais intervenue. ».
La commune engage sa responsabilité, non pas contractuelle, mais quasi-délictuelle
L’annulation de la délibération octroyant la garantie ne prive cependant pas le créancier de tout recours contre la commune : le prêteur peut actionner la responsabilité quasi-délictuelle de la collectivité, faute pour cette dernière d’avoir tenu ses promesses et de l’avoir ainsi privé d’une garantie contre la défaillance de l’emprunteur. La commune engage ainsi sa responsabilité, non pas contractuelle, mais quasi-délictuelle
Elle ne devra cependant pas réparer l’intégralité du préjudice subi par le créancier : les juges estiment que ce dernier a commis une grave imprudence en octroyant un prêt d’un tel montant à la SNC, alors que la viabilité du projet apparaissait douteuse dès sa conception, et avec pour seule garantie la caution d’une commune aux capacités financières limitées. Une telle faute est de nature à exonérer la collectivité pour moitié.
Jacques KIMPE le 31 août 2017 - n°386 de La Lettre des Finances Locales
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