Un décret du 22 décembre 2022 précise les contours du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics Abonnés
Il abroge également l'ensemble des décrets relatifs à la mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, régisseurs, huissiers de la DGFiP, trésoriers et sous-trésoriers militaires ainsi que des comptables des organismes de sécurité sociale. Il supprime les réserves pouvant être formulées par les comptables à l'occasion de leur installation ainsi que leur obligation de cautionnement. L’installation du nouveau régime de responsabilité ne modifiant ni le positionnement ni les missions de contrôle des comptables publics et assimilés, les différentes indemnités de caisse et de responsabilité sont renommées en indemnités de maniement de fonds.
La fin du jugement des comptes se traduit par la suppression de la transmission automatique des comptes et pièces justificatives à la Cour des comptes et aux CRC. Le décret précise les conditions de production des comptes et des pièces justificatives, les modalités de conservation et d'archivage. Il supprime la prestation de serment des comptables devant le juge des comptes au profit d'une prestation de serment devant une autorité administrative. Il précise également les conditions de mise en œuvre de la possibilité pour le comptable de signaler à l'ordonnateur des faits susceptibles de constituer une infraction au titre de l'article L.131-9 du code des juridictions financières tel que modifié par l'ordonnance précitée. Il fixe les conditions de prise en charge des déficits résultant exclusivement des fautes ou des erreurs des comptables publics de l'Etat.
Enfin, le décret instaure une procédure simplifiée pour la libération du cautionnement des comptables, régisseurs et des huissiers des finances publiques auprès des organismes agréés par le ministre du Budget.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.
(Décret n° 2022-1605 du 22/12/2022 - JORF n° 0297 du 23/12/2022 - NOR : ECOX2230363D).
Paul Durand le 12 janvier 2023 - n°504 de La Lettre des Finances Locales
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