La compensation de la TVA acquittée sur les dépenses pour les besoins d'une activité non assujettie à la TVA fait l'objet d'une compensation (FCTVA) (art. L. 1615-1, CGCT). Lorsqu'une activité est assujettie à la TVA, la récupération de la taxe ayant grevé les dépenses d'investissement se fait par voie fiscale. Ainsi, aucune dépense ne devant donner lieu à double récupération de la TVA, les dépenses concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA n'ouvrent pas droit au FCTVA (art. R. 1615-2, CGCT). L'article 256 B du code général des impôts, transposant l'article 13 de la directive européenne relative à la TVA, dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Les distorsions de concurrence auxquelles conduirait le non-assujettissement des organismes de droit public, agissant en tant qu'autorités publiques, doivent être évaluées par rapport à l'activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier (CJUE, 16/09/2008 « Isle of Wight Council »). Dès lors, doivent être assujetties à la TVA les activités des organismes publics exercées (ou qui peuvent potentiellement l'être) par des opérateurs privés assujettis, pour autant que la possibilité pour ces derniers d'entrer sur le marché considéré soit réelle, et non théorique. Ainsi, l'absence de distorsions de concurrence est présumée en présence d'une piscine traditionnelle composée de bassins à vocation éducative et sportive : les droits d'entrée perçus sont placés hors champ d'application de la TVA et les dépenses d'investissement afférentes à l'équipement ouvrent droit à l'attribution du FCTVA. Mais l’exploitation d'un centre aqualudique par une collectivité locale sera soumise à la TVA que la concurrence avec un exploitant privé soit réelle ou simplement potentielle, ce qui entraîne l'inéligibilité au FCTVA des dépenses afférentes à cet équipement. Toutefois, l'exclusion de ces dépenses de l'assiette du FCTVA n'est pas défavorable aux collectivités locales, celles-ci disposant de la possibilité de récupérer la charge supportée par la voie fiscale (Rép. à Isabelle Le Callennec JO AN, 07/12/2016).
Jacques KIMPE le 06 septembre 2018 - n°408 de La Lettre des Finances Locales