Que doit faire le pouvoir adjudicateur destinataire de dépôts multiples ou de dépôts hors délais ? Abonnés
Exception faite du cas où le pouvoir adjudicateur autorise la présentation de variantes, seule une offre par opérateur économique est recevable. L'opérateur économique, candidat à un marché public, dispose de la possibilité, s'il le souhaite, de déposer son offre jusqu'à la date limite de dépôt des offres annoncée par le pouvoir adjudicateur. En cas de transmission électronique, il n’est pas exclu qu'une erreur de manipulation puisse conduire l'opérateur économique à adresser successivement deux fois la même offre. Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur ne peut retenir qu’une seule des offres envoyées, et sous la réserve qu’elles aient bien été reçues avant la date limite de dépôt des offres, il ne pourra retenir que la dernière offre reçue. Et il devra rejeter, avant l'ouverture des plis, les offres précédemment déposées par l’opérateur économique sans les avoir ouvertes. Cette démarche ne concerne pas la « copie de sauvegarde » pour laquelle le code des marchés publics et l’arrêté du 28 août 2006 prévoient un traitement particulier.
La décision de rejet des offres appartient en propre au pouvoir adjudicateur et ne peut être déléguée au gestionnaire de la plate-forme. Celui-ci n’a donc pas à paramétrer la plate-forme pour assurer un rejet automatique des offres qui suivraient la première offre reçue.
Réception d’un pli d’une entreprise hors délai
La remise des plis est soumise, par le code des marchés publics et par le règlement de la consultation, à des règles de forme et de délais dont le respect conditionne la régularité de la procédure. Les plis arrivés hors délais doivent être rejetés. Le code des marchés publics prévoit que la transmission se fait par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine, la date et l’heure de la réception. La doctrine précise que les plis qui arrivent hors délais sont également enregistrés et seront renvoyés au candidat. De plus, selon le juge, il appartient à la personne publique d’enregistrer le pli et d’établir le récépissé. Le pouvoir adjudicateur doit enregistrer le pli, même s’il est arrivé hors délai, lui donnant date et heure certaines.
NB : la procédure de « double envoi », réservée à la transmission des plis volumineux, prévue à l'article 4 du décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 a été abrogée par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006. Les offres dématérialisées, tout comme les offres « papier », doivent être adressées globalement et en un seul envoi à l'acheteur. En contrepartie, afin de parer aux éventuelles difficultés techniques susceptibles d'altérer cette transmission, notamment en raison du caractère volumineux des offres, la possibilité a été prévue pour les opérateurs économiques d’accompagner la transmission électronique par l'envoi d'une «copie de sauvegarde».
Jacques KIMPE le 07 décembre 2012 - n°283 de La Lettre des Finances Locales
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