👉La confection et la mise à jour des listes électorales est une activité qui relève des missions habituelles des agents en charge des consultations électorales. Elle ne donne pas lieu à une rémunération particulière.
En application de l’article R. 44 du code électoral, les assesseurs et leurs suppléants sont prioritairement des électeurs du département, désignés par les candidats ou les listes de candidats. Les assesseurs ne sont pas rémunérés, puisqu’une telle pratique conduirait à rémunérer des électeurs pour prendre part au processus électoral (article R. 44 du code électoral). Pour cette raison, il n’est pas envisagé d’autoriser la rémunération des assesseurs, ni de modifier l’article R. 44 du code électoral. A cet égard, la décision n° 461276 du Conseil d’Etat du 2 décembre 2022, qui a considéré que la rémunération des assesseurs dans quatre bureaux de vote dans la commune d’Avignon n’avait pas altéré la sincérité du scrutin, doit être circonscrite, ainsi que le rappelle la décision, aux « circonstances de l’espèce ». En tout état de cause, cette décision ne permet pas de s’affranchir de l’interdiction posée par l’article R. 44 du code électoral. En cas d’insuffisance du nombre d’assesseurs, le maire peut désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune en application de l’article R. 44.
(Réponse à QE n° 7743 de M. Laurent Croizier
Doubs (1re circonscription) - Les Démocrates – JO AN du 28 octobre 2025 page 8836).
Hugues Farnoux le 13 novembre 2025 - n°566 de La Lettre des Finances Locales