Le régime économique des chemins ruraux Abonnés
Lorsqu’ils sont affectés à des usages privatifs, les chemins ruraux sont soumis à un régime d'autorisations délivrées par le maire, conformément aux dispositions des articles D. 161-15 et D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste limitative de ces usages. Les autorisations sont accordées en la forme d'arrêtés, sous réserve des droits des tiers et, en principe, elles donnent lieu à la perception d'une redevance au profit de la commune calculée au vu d'un tarif général adopté par le conseil municipal. Quel que soit le type d'usage privatif autorisé, le chemin rural demeure dans le patrimoine privé de la commune. La réglementation ne prévoit pas de possibilité d'autoriser la location d'un chemin rural par bail rural.
Les différentes modalités d’acquisition par une commune
Lorsque le chemin a fait, par le passé, l'objet d'une prescription acquisitive ou d'une aliénation, la commune n'a d'autre choix que d'en refaire l'acquisition si elle estime devoir le réintégrer dans son patrimoine privé aux fins de requalification en chemin rural et de réaffectation à l'usage du public.
Conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, la commune peut acquérir le chemin à titre onéreux, selon des procédures relevant, soit du droit privé, tels l'achat ou l'échange, soit du droit public, par préemption ou expropriation, selon le contexte d'acquisition.
Les nouvelles dispositions issues de la loi 3DS
Rappelons que les communes disposent de plusieurs possibilités d'ouverture de chemins ruraux, consistant soit à créer un chemin nouveau, soit à incorporer une voie existante dans leur réseau de chemins ruraux.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite « loi 3DS », contient plusieurs articles qui modifient de manière conséquente le régime des chemins ruraux. Non seulement les communes peuvent désormais suspendre le délai de la prescription acquisitive en décidant le recensement de leurs chemins ruraux, mais elles peuvent aussi échanger des parcelles pour modifier l'assiette de ces chemins, à condition que l'opération garantisse leur continuité et que les portions créées présentent la même largeur et les mêmes qualités environnementales que les portions remplacées.
Enfin, la loi élargit le champ d'application des contributions spéciales que les communes peuvent imposer aux auteurs de dégradations sur ces chemins et des associations loi 1901 qui peuvent dorénavant être chargées de leur entretien ou de leur restauration à défaut d'association syndicale de propriétaires riverains.
(Réponse à QE n° 05307 de Mme HERZOG Christine (sénatrice de Moselle) - JO Sénat du 20/04/2023 - page 2650).
Paul Durand le 04 mai 2023 - n°512 de La Lettre des Finances Locales
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