Le délai de la prescription quadriennale n’est pas interrompu par une expertise Abonnés
Lorsque les désordre affectant une habitation résultent de faits extérieurs, le propriétaire ne peut être tenu à leur réparation financière
La commune de Loches (Indre-et-Loire) a demandé des indemnités à l’État pour avoir accordé des permis de construire dans une zone dont la dangerosité a été révélée par un syndicat intercommunal créé pour la surveillance de cavités souterraines. Ce syndicat a établi un rapport d’expertise qui a mis en évidence une zone d'effondrement dans une carrière souterraine (exploitée auparavant comme champignonnière). Cette cavité menaçait la structure des habitations. Le maire a donc pris un arrêté de péril non imminent sur le fondement de cette expertise. L’arrêté avait pour effet d’obliger le propriétaire à prendre en charge les travaux. Le Conseil d'État a refusé d'homologuer cet arrêté parce que les désordres affectant la cave ne résultaient pas de causes internes à celle-ci. Ce n’était pas à l’ancien propriétaire de la cave de supporter le coût des travaux de consolidation car les désordres résultaient de causes externes. La commune a donc pris en charge les travaux confortatifs et a adressé une demande indemnitaire à l'État qui avait délivré le permis.
La commune qui s'oppose à la déchéance doit démontrer qu'elle ne pouvait disposer d'éléments suffisants pour agir plus tôt
La Cour administrative d’appel a constaté que l’État n’aurait jamais dû délivrer de permis de construire. Avec le rapport d’expertise, la commune disposait donc d'indications suffisantes pour réclamer une indemnisation à l’État. Le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du jour où l’indemnité pouvait être réclamée à l'État. La commune connaissait le risque depuis le 14/12/2001, date à laquelle elle a eu connaissance du diagnostic. Le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir dès le 1er janvier 2002, premier jour de l'année suivante, pour expirer le 31 décembre 2005 (CAA 13/07/2012, n° 10NT01857).
Jacques KIMPE le 15 février 2013 - n°287 de La Lettre des Finances Locales
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