Le défaut de redevance d’occupation du domaine public peut engager la responsabilité de la commune et du maire Abonnés
- part fixe qui correspond à la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupé ;
- part variable qui renvoie aux avantages retirés par le titulaire de l’autorisation.
Rappelons que les redevances sont payables annuellement et par avance selon les préconisations du CG3P.
Il existe deux exceptions au paiement obligatoire de la redevance (art. L. 2125-1 du CG3P) :
- lorsque l’occupation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou la présence d’un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie à tous (travaux touchant la sécurité publique ou la salubrité d’un bien appartenant à une autre personne publique ou privé) ;
- lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même (canalisations, égouts…).
L’absence de fixation de redevance et la gratuité illicite de l’autorisation d’occupation du domaine public engagent la responsabilité de la commune, notamment, en cas de saisine des juridictions. La délibération, la décision ou l’arrêté peuvent être déférés au tribunal administratif. Les risques de poursuites pénales habituelles sont patents - prise illégale d’intérêt, délit de favoritisme… (Conseil d’État du 21/03/2003).
L’occupation d’un bien du domaine public d’une collectivité peut ouvrir des droits réels portant sur ce bien
La gratuité à des fins commerciales ou non est soumise à redevance et seule la gratuité peut être envisagée pour les associations. Ainsi, une association titulaire d’une autorisation ou d’une convention d’occupation temporaire du domaine public d’une collectivité territoriale peut avoir des droits réels sur le bien occupé en vue, soit de l’accomplissement d’une mission de service public, soit de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité.
Le titre d’occupation fixe la durée de l’autorisation, en fonction de la nature de l’activité associative et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l’importance de ces derniers, sans pouvoir excéder 70 ans. Au terme de cette période maximum, l’association pourra obtenir un autre titre d’occupation qui, lui, ne sera pas constitutif de droits réels.
L’association peut aussi détenir un bail emphytéotique administratif (BEA) (CGCT, art. L. 1311-5 s.) dont la durée maximum est de 99 ans ; le bénéficiaire ne peut alors céder les droits résultant du bail qu’avec l'agrément de la personne publique propriétaire. Les ouvrages dont est propriétaire l’occupant ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du bail.
Jacques KIMPE le 22 octobre 2015 - n°346 de La Lettre des Finances Locales
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