Le contrôle des actes budgétaires Abonnés
Les actes budgétaires des collectivités territoriales (budget primitif à la fois budget principal et budgets annexes, budget supplémentaire, décisions modificatives et compte administratif) relèvent ainsi des deux mécanismes de contrôle a posteriori institués par la loi du 2 mars 1982 :
- en tant qu’actes administratifs, ils sont soumis au contrôle de légalité de droit commun défini par l'article L.2131-6 du CGCT.
- en tant qu’actes budgétaires, ils sont soumis aux procédures spéciales édictées par les articles L.1612-1 à L.1612-20 du CGCT.
Le contrôle de légalité
Le contrôle de légalité est un contrôle de droit commun qui porte d’abord, en ce qui concerne les actes budgétaires, sur la légalité externe des actes. Le préfet porte une attention particulière à la compétence de l’auteur de l’acte et au respect des procédures légales. Il s'attache également à leur légalité interne.
La jurisprudence retient en général quatre cas : - l’erreur de fait, l’erreur de droit, le détournement de procédure ou de pouvoir, l’erreur d'appréciation. Bien entendu, comme les autres actes des collectivités locales, les actes budgétaires sont immédiatement exécutoires dès qu’ils ont été publiés et transmis au représentant de l’Etat.
Le contrôle budgétaire
Il ne s’applique qu’aux actes budgétaires au sens strict, c’est-à-dire au budget primitif, aux éventuels budgets supplémentaires et décisions modificatives, enfin aux comptes administratifs, et ce tant pour le budget principal que pour les budgets annexes. Il ne s’applique pas aux actes non budgétaires, même si ceux-ci ont une incidence financière (marchés par exemple).
Il porte exclusivement sur les quatre points suivants :
- la date de vote du budget primitif (articles L.1612-1 et L.1612-2 du CGCT) ;
- l’équilibre réel du budget (articles L.1612-4 à L.1612-7 du CGCT) ;
- l’arrêté des comptes et le déficit du compte administratif (articles L.1612-12 à L.1612-14 du CGCT) ;
- l’inscription et le mandatement d'office des dépenses obligatoires (articles L.1612-15 à L.1612-18 du CGCT).
Les conséquences du contrôle budgétaire
Il se distingue du contrôle de légalité classique par au moins deux caractéristiques :
- il confère au préfet un pouvoir de substitution ;
- il prévoit, aux côtés du préfet, l'intervention non du juge administratif mais d'un organe qui, en l'espèce, agit en qualité d'autorité administrative, la chambre régionale des comptes. Le contrôle budgétaire conduit, si nécessaire, à la réformation de l’acte litigieux.
Les délais de vote
Le budget des collectivités territoriales doit être voté le 31 mars ou le 15 avril. Ce qui sera le cas en 2011, compte tenu des incertitudes quant à la transmission par l’Etat des éléments nécessaires à l’établissement du budget.
Il devra être transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après la date limite fixée pour son adoption. Si le budget n'a pas été voté ou n'a pas été transmis dans les délais impartis, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui formule des propositions pour son règlement du budget dans le délai d'un mois. Le préfet ou le sous-préfet règle le budget et le rend exécutoire dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre. Il doit assortir sa décision d'une motivation explicite lorsqu'il s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes.
Parmi les contrôles spécifiques, figure le contrôle de l’inscription des dépenses obligatoires (art. L. 1612-15 du CGCT).
Jacques KIMPE le 20 janvier 2011 - n°241 de La Lettre des Finances Locales
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