La demande de précision des moyens techniques utilisés ne peut être considérée comme l'autorisation de variantes Abonnés
En l’affaire, les candidats devaient préciser les techniques qu'ils comptaient mettre en œuvre pour l'exécution des prestations ou encore indiquer la provenance des matériaux concourant à cette exécution. Le tribunal administratif de Grenoble avait cru constater une incohérence dans la rédaction des pièces du dossier de consultation des entreprises : il avait considéré que l'interdiction explicite des variantes dans ces documents était en contradiction avec les dispositions du règlement de la consultation qui imposaient aux candidats de compléter le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) en proposant la rédaction complète de certains de ses chapitres.
Le Conseil d'État a censuré ce raisonnement. Il a considéré que « des variantes constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation » (en application des dispositions du II de l'article 50 du code des marchés publics). Le juge des référés, qui avait qualifié ces précisions de variantes au sens des dispositions précitées du code des marchés publics, a donc vu sa décision annulée par le Conseil d’Etat (CE 5 janv. 2011, Sté technologie alpine sécurité et Commune de Bonneval-Sur-Arc, requête n° 343206).
Rappelons que, dans le code des marchés publics, versus 2006 (art. 50), les variantes doivent être expressément autorisées. A défaut, elles ne sont pas recevables.
Jacques KIMPE le 20 janvier 2011 - n°241 de La Lettre des Finances Locales
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