Le camping peut être à vocation sociale ou commerciale Abonnés
L'activité des campings municipaux à vocation sociale étant classée parmi les services publics à caractère administratif et n'étant assujettie ni à la TVA, ni à l'IS est retracée dans le budget général de la collectivité, tenu selon les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14. Ils peuvent faire l'objet, à l'initiative de la commune, d'un budget annexe.
La création d'un camping par une commune peut également avoir une vocation commerciale. Dans cette hypothèse le camping sera considéré comme un service industriel et commercial. La jurisprudence met en œuvre plusieurs critères, dont les principaux sont les suivants :
• l'activité du service répond à un objectif de gestion industrielle et commerciale ;
• le service est exploité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise privée ;
• le service tire ses ressources de redevances perçues sur les usagers, celles-ci devant en principe assurer l'équilibre budgétaire du service.
Les campings associatifs dont les critères d'intéressement et de lucrativité seront analysés au regard de l'instruction du 18 décembre 2006 (Règle des 4P) peuvent dans les mêmes conditions être passibles des impôts commerciaux. Les recettes des campings à vocation commerciale sont soumises à la TVA. Elles peuvent toutefois bénéficier du régime de la franchise en base si les recettes hors taxes de l'année civile précédente n'excèdent pas 27 000 €. Dans ces conditions, l'exploitant est dispensé de la déclaration et du paiement de la taxe mais corrélativement, il ne peut ni la facturer, ni prétendre au bénéfice d'un droit à déduction. Les recettes entrent dans le champ d'application de l'IS (articles 206-1 et 1654 du CGI, article 165 de l'annexe IV à ce code).
L'activité des campings municipaux à vocation commerciale étant classée parmi les services publics à caractère industriel et commercial, elle doit être individualisée dans un budget annexe tenu selon les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M4. Dans ce cas, l'exploitation du camping municipal doit être qualifiée de SPIC et être individualisée dans un budget annexe M4.
Les articles L. 2221-1 à L. 2221-9 du CGCT commandent aux communes exploitant directement des SPIC, d'avoir recours à la forme de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou à la forme de la régie dotée de la seule autonomie financière.
Jacques KIMPE le 29 juin 2012 - n°274 de La Lettre des Finances Locales
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