La commune peut payer directement les sous-traitants de second rang sans avertir le titulaire du marché Abonnés
Il appartient donc au sous-traitant de premier rang, qui fait lui-même appel à un sous-traitant (de second rang), de faire accepter et agréer les conditions de paiement de ce sous-traitant de second rang, par la collectivité ou l’établissement public. Rappelons que le sous-traitant de premier rang ne peut pas confier à son propre sous-traitant la totalité des prestations qui lui sont dévolues.
La commune n’a pas à informer le titulaire du marché de l’agrément du sous-traitant de second rang
Dans l’hypothèse d’une « sous-traitance en chaîne », aucune disposition n’impose à la collectivité, maître de l’ouvrage, de notifier au titulaire du marché l’acceptation du sous-traitant de second rang. La commune n’est tenue de notifier l’acceptation du sous-traitant de second rang qu’au seul sous-traitant de 1er rang. Le contrat de sous-traitance, qui régit les relations entre le titulaire du marché et chacun de ses sous-traitants, n’est pas en effet modifié du fait de l’intervention d’un sous-traitant de rang inférieur. Pour une plus grande efficacité, la commune a tout intérêt à informer le titulaire du marché de l’agrément et des conditions de paiement du sous-traitant de second rang.
Le formulaire DC4 de la la direction des Affaires juridiques de Bercy (DAJ) peut être utilisé pour la déclaration d’un sous-traitant de second rang, sous réserve de son adaptation par le sous-traitant de premier rang. La DAJ précise que « la déclaration de sous-traitance devra être signée par le sous-traitant de premier rang et par le sous-traitant de second rang, puis transmise à la collectivité.
Les conditions financières de versement des avances aux sous-traitants
La commune verse une avance, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct quel que soit leur rang à partir du moment où le titulaire du marché répond lui-même aux conditions pour en bénéficier. Notons que le montant de 50 000 € HT qui conditionne le versement de l’avance (article 87, code des marchés publics), s’apprécie par rapport au montant global du marché, et non par rapport au montant des prestations sous-traitées. Le refus du titulaire de bénéficier de l’avance ne fait pas obstacle à ce que les sous-traitants en bénéficient. La rubrique G du formulaire DC4 a été modifiée en ce sens.
La DAJ précise, dans la notice explicative du DC4, que l’avance versée au sous-traitant bénéficiant du paiement direct est assise sur le montant des prestations sous-traitées, mentionné à la rubrique F du DC4.
Les conditions de versement et de remboursement de l’avance des sous-traitants sont identiques à celles prévues pour l’avance versée au titulaire du marché public.
Le droit du sous-traitant à une avance est ainsi ouvert dès la notification du marché public ou de l'acte spécial par le pouvoir adjudicateur.
Jacques KIMPE le 03 mai 2012 - n°270 de La Lettre des Finances Locales
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