Le comptable public peut refuser de procéder au paiement d’une dépense Abonnés
Visa de la dépense pour valoir mise en paiement
Les mandats que le comptable accepte de mettre en paiement sont inscrits dans sa comptabilité budgétaire aux articles concernés. Ils sont pris en charge dans la comptabilité générale par un débit aux comptes comptables correspondant à la nature de la dépense et par un crédit au compte de tiers correspondant à la catégorie du créancier.
Dépenses irrégulières ou insuffisamment justifiées
Suspension de paiement : lorsqu’au terme de ses contrôles, le comptable est amené à suspendre le paiement, refuser la prise en charge de ce mandat, il notifie sa décision motivée à l’ordonnateur (art. L. 1617-2 du CGCT. Les motifs de la suspension de paiement doivent être exposés de façon claire, précise et exhaustive pour, d’une part, informer l’ordonnateur, qui procédera alors aux rectifications nécessaires ou décidera de réquisitionner le comptable et, d’autre part, dans ce dernier cas, permettre au juge des comptes d’apprécier sur quelle base la responsabilité du comptable se trouve dégagée par la réquisition. Avant de procéder au rejet d’un mandat, le comptable peut le mettre en instance, et informer l’ordonnateur des irrégularités constatées. L’ordonnateur peut ainsi compléter le dossier de mandatement.
Suspension du paiement pour insuffisance de trésorerie : lorsqu’à l’issue de la prise en charge d’un mandat, le comptable constate une insuffisance des fonds disponibles l’empêchant de procéder au paiement, il suspend le paiement. La prise en charge du mandat n’est pas remise en cause mais le comptable ne peut procéder au paiement. Celui-ci interviendra lorsque la trésorerie de la collectivité sera suffisante, en fonction des priorités définies par l’ordonnateur.
L’instruction n°94-118-MO du 12/12/1994 relative au règlement des dépenses locales en cas d’insuffisance de trésorerie détaille la procédure.
Réquisition de l’ordonnateur : en cas de suspension de paiement, l’ordonnateur peut adresser au comptable un ordre de réquisition. Ce dernier s’y conforme, sauf insuffisance de fonds disponibles, de dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elles devraient être imputées, d’absence totale de justification de service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu’en cas d’absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales (article L. 1617-3, CGCT). Le mandat pour lequel l’ordonnateur a adressé un ordre de réquisition, est repris sur un bordereau d’émission comme un nouveau mandat. Le comptable transmet l’ordre de réquisition au directeur départemental des finances publiques qui l’adresse à la chambre régionale des Comptes.
Jacques KIMPE le 04 janvier 2018 - n°394 de La Lettre des Finances Locales
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