Le point sur le volet financier de l'occupation du domaine public Abonnés
Conseil : le maire devra veiller à ce que la redevance demandée ne soit pas disproportionnée au regard de ces deux critères, afin que la délibération ne puisse pas être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Modalités d'encaissement de la redevance par la commune
La commune peut exiger que la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation soit payée d'avance et annuellement. Toutefois, après négociation avec le bénéficiaire de l'autorisation, elle peut, compte tenu du montant et du mode de détermination de la redevance :
• l'autoriser à se libérer par le versement d'acomptes ;
• le contraindre à se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale, dans le cas contraire (art. L. 2125-4, CG3P).
En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 du CG3P, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal (art. L. 2125-5 du CG3P).
En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la commune ou l’EPCI restitue la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir au titulaire (art. L. 2125-6 du CG3P
Le titre de recettes émis par la commune ou l'EPCI local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur, en l'absence de contestation de sa part (art. L.1617-5 du CGCT - 1°).
Des dérogations au principe de la redevance financière
D'une manière générale, la gratuité de l'occupation du domaine public se conçoit, lorsqu'elle est la condition naturelle et inévitable de l’exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous (sécurité et salubrité publique) ou lorsqu'elle contribue à assurer la conservation du dit domaine public (canalisations d’égouts, d’eaux pluviales, réseaux liés aux nouvelles technologies, ménagères…). La gratuité aux associations se justifie par l'intérêt général qui régit leur action et l'absence d'avantages particuliers qu'elle procure.
Jacques KIMPE le 12 octobre 2012 - n°279 de La Lettre des Finances Locales
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