L’octroi du « forfait mobilités durables » est une simple possibilité, et non une obligation pour les employeurs Abonnés
A cet égard, l’article L. 3261-3-1 du code du travail donne la possibilité à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés qui se déplacent entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail au moyen de leur cycle, de leur cycle à pédalage assisté personnel, de leur engin de déplacement personnel motorisé en covoiturage, ou en utilisant les transports publics. Cette même disposition prévoit une exception s’agissant des frais d’abonnement, à l’article L. 3261-2 du code cité. Aussi, il découle de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, qui ne se borne qu’à prévoir une possibilité et non une obligation pour l’employeur, que la mise en place du « forfait mobilités durables » ne s’impose pas aux employeurs publics.
(TA Rouen, jugement n° 2300279 du 9 janvier 2025, C+).
Paul Durand le 13 février 2025 - n°550 de La Lettre des Finances Locales
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