Facture énergétique - compensation Abonnés
L’article 113 de loi de finances pour 2023 a institué une dotation au profit des communes et de leurs groupements qui sera versée avant le 31 juillet. Pour en bénéficier, ces collectivités doivent satisfaire aux critères cumulatifs suivants :
1° leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 15 %. L'évolution de la perte d'épargne brute (correspondant à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement) est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;
2° seuls sont éligibles au versement de la dotation, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, les EPCI à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie définie à l'article L. 5211-28 du même code. Conseil : pour connaître le potentiel financier ou fiscal, se renseigner à la préfecture ou consulter : www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/criteres_repartition.php
Les modalités de calcul de la dotation
Chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, perçoit une dotation égale à 50 % de la différence entre l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 50 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022. Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain correspondent aux dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque collectivité ou groupement ainsi qu'au titre des subventions consenties aux fermiers et aux concessionnaires.
Les dépenses et recettes prises en compte pour le calcul de l’épargne brute
Pour le calcul de l'épargne brute, les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57.
- Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Les différences sur les réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.
Dans les communes membres d'un établissement public territorial, les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement des exercices 2022 et 2023 sont minorées du montant versé par ces communes au titre du fonds de compensation des charges territoriales.
Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2022 sont minorées, le cas échéant, du montant de l'acompte prévu au III de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2023 comprennent le montant définitif de la dotation perçue au titre de l'article 14 de la loi précitée. Elles sont minorées, comme les recettes réelles de fonctionnement de 2022, le cas échéant, du montant de l'acompte prévu au III de l'article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
- Les dépenses réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire comptabilisées dans les comptes de charges, des valeurs comptables des immobilisations cédées et des dotations aux amortissements et aux provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Les différences sur réalisations positives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.
Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain correspondent à la différence entre les dépenses enregistrées aux comptes clos pour 2023 et pour 2022 sur les budgets principaux et annexes :
- en M14, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M14 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés - Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6744 « Subventions aux SPIC (autres que les services de transports, d'eau et d'assainissement) », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M57, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
- en M57 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés - Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 6062 « Fournitures non stockées », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
La prise en compte du potentiel financier et fiscal
Le potentiel financier par habitant des communes et le potentiel fiscal par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui calculé, au titre de 2023, pour la répartition de la DGF en application respectivement des articles L. 2334-4 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.
Les conditions requises pour le versement d’un acompte
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent solliciter, avant le 15 octobre 2023, le versement en 2023 d'un acompte sur le montant de la dotation qui leur revient. La demande est adressée conjointement au représentant de l'Etat (le préfet) dans le département et au directeur départemental des Finances publiques. L'acompte est notifié au plus tard le 15 novembre 2023.
La décision de versement de l'acompte est prise par arrêté préfectoral sur la base d'un état comportant :
- une prévision d'exécution 2023 faisant apparaître une prévision de dépenses et recettes réelles de fonctionnement, ainsi qu'une prévision de baisse d'épargne brute du budget principal ;
- l'écart prévisionnel entre 2023 et 2022 des dépenses mentionnées au II de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022, accompagné des pièces justificatives correspondantes.
Détermination du montant de l’acompte
Le montant de l'acompte est égal à 30 % de la dotation prévisionnelle ; il peut être porté jusqu'à 50 % sur demande de la collectivité. Le montant de l'acompte versé ne peut être inférieur à 1 000 €. Si le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un reversement au plus tard le 30 juillet 2024. Le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 2332-2 CGCT versées au titre de 2024. Pour les collectivités ne percevant pas d'avances mensuelles de fiscalité, le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue sur la base d'un ordre de recouvrer émis à leur encontre.
Aucun retraitement n'est effectué pour tenir compte, notamment, des évolutions de périmètre intervenues à compter du 1er janvier 2023. Par dérogation pour les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2023, le calcul de la dotation est effectué en tenant compte des dépenses afférentes constatées par les communes préexistantes. Par dérogation pour les EPCI issus d'une fusion réalisée après le 1er janvier 2023, le calcul de la dotation est effectué en tenant compte des dépenses afférentes constatées par les établissements préexistants.
Calcul du montant définitif de la dotation et justificatifs
Pour calculer le montant définitif de la dotation, le préfet dans le département et le directeur départemental des finances publiques peuvent solliciter des pièces justificatives auprès des communes et EPCI bénéficiaires afin de s'assurer que résulte bien des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain constatées en 2023, la part de la dotation correspondant à la différence positive entre le montant des dépenses réelles nettes enregistrées en 2023 et en 2022 :
- en M14, aux comptes 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires » et 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M14 abrégée, aux comptes 6744 « Subventions aux SPIC (autres que les services de transports, d'eau et d'assainissement) » et 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M57, aux comptes 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
- en M57 abrégée, aux comptes 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires ».
La dotation est versée, au plus tard, le 31 juillet 2024.
(Décret n° 2023-462 du 15/06/2023 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30/12/2022 de finances pour 2023 - JO n° 0138 du 16/06/2023 - texte n° 2).
Paul Durand le 28 juin 2023 - n°516 de La Lettre des Finances Locales
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