Nouvelle responsabilité financière des gestionnaires publics : des éclairages sur la nouvelle réforme au prisme des premiers jugements Abonnés
Dans une première affaire concernant la société Alpexpo (11 mai 2023 n° S-2023-0604, aff. 836), la Cour des comptes a fait pour la première fois application de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières, relatif à la faute grave ayant entraîné un préjudice significatif. Elle a jugé que le préjudice financier et que son caractère significatif n’étaient pas suffisamment établis. Une telle solution rassurait les gestionnaires publics, puisque transparaissait l’intention de la chambre du contentieux de la Cour de ne censurer que les fautes réellement significatives, et non de simples fautes de gestion.
La décision a été confirmée par la nouvelle cour d’appel financière. Celle-ci a considéré que l’existence d’une faute de gestion n’était pas caractérisée et que le préjudice financier n’était pas établi, en l’absence de précision sur son ordre de grandeur (cour d’appel financière, 1re ch., 12 janvier 2024, n° 2024-01).
Dans une autre affaire, la Cour des comptes s’est prononcée sur le nouveau régime de sanction applicable en cas d’inexécution d’une décision de justice (Cour des comptes, 31 mai 2023, commune d’Ajaccio, n° S-2023-0667, aff. 876). Il en ressort que la responsabilité des gestionnaires publics est susceptible d’être engagée, quel que soit leur niveau d’implication : « La Cour ne limite pas la sanction aux agents ayant pris une part directe dans les irrégularités et recherche également la responsabilité de tout justiciable du fait des obligations attachées à ses fonctions, même s’il n’est pas démontré que celui-ci a activement participé à la commission des irrégularités ».
A l’occasion d’une autre espèce similaire, la juridiction a considéré que les infractions prévues au 1° de l’article L. 131-14 du Code des juridictions financières pouvaient être imputées à une attachée d’administration hospitalière qui n’occupait pas un poste de direction générale (Cour des comptes, 10 juillet 2023, centre hospitalier Sainte-Marie, n° S-2023-085, aff. 882).
On peut dès lors conclure de ce panorama que seules les fautes de gestion importantes, à l’origine d’un préjudice significatif, seront désormais sanctionnées. Tout agent peut en outre être désormais jugé responsable, quel que soit son niveau d’implication.
Paul Durand le 10 octobre 2024 - n°543 de La Lettre des Finances Locales
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