Une entreprise peut-elle bénéficier de la gratuité d'occupation du domaine public pour offrir un service gratuit ? Abonnés
En contrepartie de l’occupation privative de leur domaine public, les collectivités perçoivent des redevances domaniales
Cette compensation financière procède, d’une part, d’un souci de bonne gestion patrimoniale. En effet, l’occupation privative du domaine public des collectivités territoriales est soumise à un principe général de non-gratuité (CE, 11/02/ 1998, c. Paris / Association pour la défense des droits des artistes peintres sur la place du Tertre). D’autre part, l’occupation privative du domaine public porte atteinte au droit d’accès de tous les usagers au domaine public. La redevance constitue donc la contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire de l’autorisation d’occupation (CE, 10/02/1978, ministre de l’Economie et des finances c/ Scudier).
Les dispositions des articles L. 2125-1 et suivants du CG3P ont consacré ces principes jurisprudentiels, en indiquant notamment que l’occupation ou l’utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, excepté lorsque :
• l’occupation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous (sécurité et salubrité publiques),
• l’occupation contribue à assurer la conservation du domaine public (canalisations d’égouts, d’eaux pluviales…).
Modalités de calcul : part fixe et part variable
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public est déterminé en fonction d’une part fixe, qui correspond à la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée, et d’une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d’occupation du domaine public.
Des différences de traitement peuvent être établies, à condition qu’elles puissent être justifiées par des considérations d’intérêt général.
La détermination du montant des redevances pour l’occupation du domaine public doit prendre en considération le principe de l’égalité des usagers du domaine public. Par conséquent, les collectivités peuvent fixer librement, en tenant compte des dispositions précitées mais également de l’intérêt public local, le montant des redevances dues pour l’occupation de leur domaine public.
Dans le cas des associations, dont l’activité est désintéressée et concourt à la satisfaction d’un intérêt général, l’avantage économique induit par l’occupation ou l’utilisation du domaine public est extrêmement faible. Dès lors, les collectivités peuvent leur octroyer des titres d’occupation en compensation d’une redevance qui tiendra compte uniquement de la part fixe relative à la valeur locative du bien occupé ou utilisé, et dont le montant pourra être minimal, voire symbolique ou nul.
En outre, les dispositions de l’article L. 2144-3 du CGCT prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe la contribution due à raison de cette utilisation ». Les collectivités peuvent fixer librement, en tenant compte des dispositions précitées mais également de l'intérêt public local, le montant des redevances dues pour l'occupation de leur domaine public.
Le statut commercial exclut la gratuite de la mise à disposition du service public
Dans l'hypothèse qui nous concerne, le caractère apparemment désintéressé de la proposition du garagiste ne semble pas (sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux) répondre aux conditions d'obtention de la gratuité.
En effet, le statut du garagiste ne lui permet pas de revendiquer une vocation d'intérêt général ou une activité à but non-lucratif. La logique doit conduire la collectivité à organiser une publicité dans le périmètre au sein duquel peut s'exercer la concurrence entre les garagistes pour ce type de service. Le garagiste qui bénéficierait de cette gratuité de l'occupation du domaine public bénéficierait d'un avantage concurrentiel : il développerait, en effet, des relations commerciales lui permettant de conquérir ou de fidéliser une clientèle.
Jacques KIMPE le 07 juillet 2011 - n°253 de La Lettre des Finances Locales
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