Sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d'aménagement : une alternative aux PPP Abonnés
Les SPL, sociétés anonymes créées et entièrement détenues par au moins deux collectivités locales, sont un nouveau mode d'intervention des collectivités. Ces sociétés ont pour objet de réaliser des opérations d'aménagement et de construction ou d’exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial (SPIC) ainsi que de gérer toutes activités d'intérêt général. Elles échappent aux règles de la concurrence et permettent d'optimiser la gestion des services publics locaux dans la mesure où elles ne peuvent intervenir que pour les collectivités actionnaires sur leurs seuls territoires.
Quant aux SPLA, ce sont des sociétés anonymes, créées en 2006 (et revisitées depuis), entièrement détenues par au moins deux collectivités locales ou leurs groupements. Elles ne peuvent intervenir qu'au bénéfice de ces collectivités ou établissements publics sur leurs seuls territoires. Considérées comme des prolongements naturels de ces collectivités actionnaires, les SPLA peuvent se voir confier des missions par ces dernières, sans mise en concurrence, et permettent aux collectivités locales de s'appuyer sur un opérateur unique qu'elles contrôlent totalement. Elles sont compétentes pour toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière (article L. 300-1 code de l’urbanisme), ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux. En outre, les SPLA peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le code de l’urbanisme et agir par voie d’expropriation.
Deux actionnaires publics suffisent
Par dérogation à l’article L. 225-1 du code du commerce qui prévoit pour les sociétés anonymes que " le nombre des associés ne peut être inférieur à sept ", les SPL et les SPLA peuvent n’être composées que de deux actionnaires. Il n’y a aucune obligation pour les SPL d’être actionnaire majoritaire. En revanche, tel n’est pas le cas des SPLA, (alinéa 2, article L327-1 du code de l’urbanisme).
Le statut des élus mandataires des collectivités actionnaires siégeant au sein des organes de gouvernance de ces sociétés est le même que celui applicable aux élus siégeant dans les organes de direction des SEML.
Circulaire : NOR : LBLB0210028C du 20 novembre 2002 - Le régime juridique des sociétés d'économie mixte locales (SEML) dgcl.gouv.fr.
Jacques KIMPE le 03 février 2011 - n°242 de La Lettre des Finances Locales
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