En l’absence d’une clause de renégociation dans le contrat initial, la banque peut refuser de revoir les conditions du prêt
Lettre n° 435 du 14 novembre 2019
Les prêts souscrits par les communes auprès des établissements de crédit sont des contrats de droit privé. Ces contrats constituent la loi des parties, hors dispositions d’ordre public. Si le contrat de prêt initial ne prévoit pas de clause de renégociation, la banque peut refuser de revoir les conditions du contrat ou, si elle accepte, d’appliquer une pénalité qui peut être élevée, faisant perdre tout l’intérêt d’une renégociation des emprunts.
Intégration comptable de l’indemnité de renégociation
Si le contrat prévoit une clause de renégociation, celle-ci s’accompagne fréquemment du paiement d’une indemnité de remboursement anticipée qui peut prendre plusieurs formes :
- l’indemnité est payée immédiatement ; elle constitue alors une charge au titre de l’exercice de renégociation ;
- l’indemnité est incluse dans le capital de l’emprunt et comptabilisée au compte 16xx ;
- l’indemnité est incluse dans les conditions financières du nouvel emprunt, c’est-à-dire qu’elle est intégrée aux intérêts futurs, compte tenu du taux d’intérêt du nouvel emprunt. Dans ce cas, il s’agit d’une charge future non comptabilisable car non exigible mais pourtant certaine et déterminable précisément dans son montant : elle constitue donc un engagement hors bilan.
Soulignons que la renégociation d’un emprunt n’entraîne aucun flux de trésorerie contrairement au refinancement. En cas de renégociation avec comptabilisation de frais de renégociation capitalisés, ces frais sont portés au compte 16 correspondant à l’emprunt renégocié par le débit du compte 6681 ou 6688, via une opération d’ordre budgétaire. Si les indemnités de réaménagement de la dette ne sont pas capitalisées mais étalées par intégration dans le montant des intérêts du nouvel emprunt, il s’agit d’une opération d’ordre budgétaire qui correspond au débit du compte 6682 « Indemnité de réaménagement d’emprunt » par le crédit du compte 796 « Transfert de charges financières ». Ajoutons que l’écriture sur le compte 166 en débit et en crédit, pour le montant du capital de l’emprunt renégocié, permet de garantir l’information du conseil municipal qui doit adopter une délibération pour formaliser l’écriture.
Deux modes d’amortissement
- L’amortissement constant qui permet de limiter les frais financiers pour la commune mais en raison d’un remboursement dégressif des intérêts, le montant des échéances est relativement plus élevé dans les premières années du remboursement ;
- l’échéance constante qui permet de disposer d’une échéance identique pour toute la durée du prêt. Inconvénient : le renchérissement du coût global de l’emprunt.
Gaël Gasnet