Les contrats de délégation sur lesquels les conseillers municipaux sont appelés à délibérer doivent être adressés à leur domicile Abonnés
Les requêtes des conseillers municipaux contre les délibérations sont recevables
Des conseillers municipaux, tiers aux contrats, peuvent demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de délibérations. En revanche, ils ne peuvent pas demander l’annulation des contrats joints à celles-ci dont les clauses ne sont pas réglementaires.
L’article L. 1411-7 du CGCT impose la transmission des cahiers des charges et non pas seulement leur tenue à disposition
L’article L. 1411-7 du CGCT relatif aux contrats de délégation de service public prévoit : « deux mois après la saisine de la commission prévue à l’article L. 1411-5, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis 15 jours au moins avant sa délibération.»
La mise à disposition des documents ne saurait être assimilée à une transmission
Les deux contrats d’affermage litigieux remplissent les critères de l’article 1411-1 du CGCT et constituent des contrats de délégation de service public. Ainsi l’argument des conseillers municipaux, qui font valoir qu’ils n’ont pas reçu les contrats quinze jours avant la séance mais quelques minutes avant le début de celle-ci, est recevable. La non-transmission dans les délais prévus par le CGCT d’un document du contrat comme une annexe au cahier des charges auquel renvoie le contrat, vicie la procédure.
L’argument de la commune qui fait valoir qu’elle a respecté le deuxième alinéa de l’article L. 2121-12 du CGCT qui dispose : « si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur» n’est pas recevable. En effet, le maire doit transmettre, avec la convocation à la réunion du conseil municipal, les contrats d’affermage pour lesquels il demande au conseil municipal de lui donner mandat de signature. Le fait que le maire ait porté à la connaissance des conseillers municipaux que les contrats d’affermage et leurs annexes étaient tenus à leur disposition à la mairie ne suffit pas à le faire regarder comme ayant satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article L. 1411-7 du CGCT (TA Saint-Denis de La Réunion 8/12/2007).
Jacques KIMPE le 28 octobre 2010 - n°236 de La Lettre des Finances Locales
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